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CAA Paris 21.06.2005 n°02PA03839 (Jurisprudence JL n°J159640)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 21 juin 2005 n°02PA03839, Jus Luminum n°J159640

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date
Numéro 02PA03839
Numéro Jus Luminum J159640
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 21 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002, présentée pour la société JACQUES ROUSSEL, dont le siège est 26 rue Washington, 75008 Paris, par Me Pfligersdorffer, avocat ;

la société JACQUES ROUSSEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700168 du 10 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la condamnation solidaire de Me Pellegrini, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jardem, de la SEMEA XV, de la ville de Paris, de l'Omnium Général d'Ingénierie (OGI) et du cabinet d'architecture Jean-François X à lui verser la somme de 13 075,15 euros en remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance ;

2°) de condamner la SEMEA XV à lui verser la somme de 13 075,15 en remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1997, subsidiairement, de condamner solidairement la SEMEA XV, la ville de Paris, la société Omnium général d'ingénierie et le cabinet d'architecture Jean-François X à lui rembourser la même somme ;

3°) plus subsidiairement, de recevoir la société JACQUES ROUSSEL dans l'action engagée au lieu et place de la Société Jardem défaillante, contre la SEMEA XV, la ville de Paris, la société Omnium général d'ingénierie et le cabinet d'architecture Jean-François X, et de condamner ces derniers dans les mêmes termes que précédemment ;

4°) condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Laymond, pour la SEMEA XV et la ville de Paris, et celles de Me Courgibet, pour l'Omnium Général d'Ingénierie,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Paris a, par voie de convention, confié à la SEMEA XV, la réalisation des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dupleix ;

qu'aux fins de construction des voies et dessertes de la zone, la SEMEA XV a passé avec le groupement constitué de la société Omnium général d'ingénierie et du cabinet d'architecture X une convention de maîtrise d'oeuvre et avec la société Jardem un contrat relatif à la plantation d'arbres sur la voirie publique ;

que la société Jardem a chargé la société JACQUES ROUSSEL de la livraison d'un lot de terre végétale ;

que, suite à des analyses, la terre fut finalement considérée comme impropre à l'usage par les services des espaces verts de la ville de Paris et remplacée sur place par la société JACQUES ROUSSEL ;

qu'au cours de ces travaux, et devant le risque de déperdition des preuves, la société JACQUES ROUSSEL a demandé au Tribunal administratif de Paris que soit procédé à une expertise au contradictoire de la société Jardem, de la ville de Paris, de la SEMEA XV, du Cabinet X et de la société Omnium général d'ingénierie ;

que, saisi par la société JACQUES ROUSSEL d'une demande tendant à la condamnation de la société Jardem, de la ville de Paris, de la SEMEA XV, du Cabinet X et de la société OGI à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle avait eu à engager, le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 10 septembre 2002, a décliné la compétence du juge administratif au motif que l'action de la société JACQUES ROUSSEL à l'encontre de la société Jardem, fondée sur un contrat de droit privé, relevait de la compétence judiciaire, et qu'un participant à une opération de travaux publics ne peut pas engager la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants en l'absence de tout lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le contrat passé entre la société JACQUES ROUSSEL et la société Jardem présente le caractère d'un contrat de droit privé ;

qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'exécution dudit contrat ;

que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu incompétent pour connaître de la demande de la société JACQUES ROUSSEL sur un fondement contractuel ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public ;

qu'il lui appartient de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des participants à l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JACQUES ROUSSEL, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été chargée par la société Jardem de livrer un lot de terre végétale dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dupleix, confiés par la ville de Paris à la SEMEA XV ;

que ce lot de terre a été rendu impropre à sa destination par la pollution qu'elle a subie du fait de son stockage sur un sol lui-même pollué ;

qu'ainsi, et bien que le traitement et l'application de la terre végétale ne lui ait pas été confiés, la société JACQUES ROUSSEL doit être regardée comme participant à l'exécution du travail public constitué par la réalisation de la zone dont il s'agit ;

Considérant que les frais engagés par la société JACQUES ROUSSEL, au titre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, se rattaQX. t au dommage survenu dans les circonstances susrappelées ;

qu'il appartient dès lors à la juridiction administrative de se prononcer sur la responsabilité du maître d'ouvrage et des autres participants à l'exécution de l'opération vis-à-vis de la société JACQUES ROUSSEL ;

que par suite, c'est à tort que, comme le soutient la société JACQUES ROUSSEL, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de ladite société tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage et des autres participants à réparer le dommage qu'elle a subi ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société JACQUES ROUSSEL devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la responsabilité du maître d'ouvrage et des autres participants à l'opération de travaux publics ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute qui leur est imputable ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'origine de la pollution des terres de plantation réside dans le choix malencontreux d'un terrain pollué par des déchets plâtreux sur lequel a eu lieu le mélange de la terre de la société JACQUES ROUSSEL à du sable par benne preneuse à même le sol ;

qu'il résulte du rapport de l'expert du 28 juin 1995 que l'origine première du sinistre, à savoir la pollution sulfatée du sol de la ZAC en général, et en particulier du lieu choisi pour le mélange des terres, a échappé à tous les intervenants ;

que la SEMEA XV, propriétaire du terrain, n'a pas fait pratiquer d'études spécifiques de la pollution du sol sur ce site anciennement occupé par une caserne et destiné à être réutilisé pour la construction ;

que les maîtres d'oeuvre, la société Omnium général d'ingénierie et le cabinet X auraient dû, au titre de l'article 6.8.1 du CCTP, vérifier l'innocuité du site de stockage et de mélange proposé par la société Jardem et demander à la Direction des Parcs et Jardins son accord préalable sur ce site ;

que la ville de Paris, future propriétaire des plantations, aurait dû rappeler cette obligation au maître d'oeuvre et à la société Jardem au cours des réunions de coordination deYTY. tier auxquelles elle a participé ;

qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises par chacun d'eux en condamnant la ville de Paris, la SEMEA XV, la société Omnium général d'ingénierie et le cabinet X, respectivement à hauteur de 35, 35, 20 et 10 pour cent, à rembourser les frais d'expertise exposés par la société requérante pour un montant de 13 075,15 euros ;

que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1997, date de sa requête introductive dans le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société JACQUES ROUSSEL, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la ville de Paris, la SEMEA XV, la société Omnium général d'ingénierie, et le cabinet X à payer à la société JACQUES ROUSSEL, dans une proportion de 35, 35, 20 et 10 pour cent, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 septembre 2002 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la société JACQUES ROUSSEL dirigées contre la ville de Paris, la SEMEA XV, la société Omnium général d'ingénierie, et le cabinet X, est annulé.

Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 13 075,15 euros, avancés par la société JACQUES ROUSSEL, seront supportés, à hauteur de 35 % par la ville de Paris, de 35 % par la SEMEA XV, de 20 % par la société Omnium général d'ingénierie et de 10 % par le cabinet X.

Article 3 : La somme allouée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1997.

Article 4 : La ville de Paris, la SEMEA XV, la société Omnium général d'ingénierie et le cabinet X sont condamnés à verser à la société JACQUES ROUSSEL une somme de 3 000 euros, à hauteur respectivement de 35, 35, 20 et 10 pour cent, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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