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CAA Paris 21.05.2007 n°05PA05017 (Jurisprudence JL n°J185712)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 21 mai 2007 n°05PA05017, Jus Luminum n°J185712

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA05017
Numéro Jus Luminum J185712
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 21 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée par Mme Agnès , demeurant, par Me Wenisch ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921853 en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes,

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société « SAS Prestation », le service a estimé que les dirigeants de cette société étaient en fait Mme ainsi que son frère ;

que, sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, les conséquences des redressements résultant de cette vérification ont été notifiés le 19 décembre 1990 à Mme , pour moitié, ainsi qu'à son frère, au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

que les redressements encore en litige concernaient, selon la procédure contradictoire, l'exonération partielle d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles, des minorations d'actif et la réintégration de frais généraux ;

que Mme relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 2 novembre 2005 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 27 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé, en raison notamment de l'abandon complet du redressement relatif à l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 72 755,66 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

que les conclusions de la requête de Mme relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est à la demande expresse de Mme , formulée par écrit le 19 juillet 1990, que la vérification de comptabilité portant sur les années litigieuses dont l'intéressée a fait l'objet, s'est déroulée dans les bureaux de son comptable ;

que, dans le cas où le contrôle fiscal d'une entreprise a été effectué, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

que cependant, en se bornant à faire valoir qu'elle n'aurait eu qu'un entretien unique avec le vérificateur, dont le contrôle a duré près de cinq mois, Mme n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe, de ce que celui-ci se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ;

qu'au contraire, le vérificateur a pu noter que son interlocuteur constant n'était autre que le frère de l'intéressée, exerçant officiellement en tant que directeur commercial de l'entreprise, et qu'il a par deux fois rencontré l'intéressée ;

que dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'en se bornant à reproduire dans les mêmes termes les moyens présentés devant le tribunal administratif, en ce qui concerne l'absence d'une société de fait ayant existé entre Mme et son frère, durant les années en litige, celle-ci ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté ces moyens, et qu'il convient, dès lors, d'adopter ;

Considérant en deuxième lieu, qu'à la suite du dégrèvement ci-dessus mentionné, intervenu à la suite de la décision du 27 novembre 2006, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les moyens relatifs à l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, et parallèlement sur celui ayant trait à une minoration d'actif concernant un véhicule acquis le 6 décembre 1986 et n'ayant pas été inscrit à l'actif du bilan de la société SAS Prestation ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par cette décision, l'administration n'ait pas fait droit de manière complète à la demande de l'intéressée sur ce point, laquelle n'établit pas, en tout état de cause, le montant du dégrèvement auquel elle pouvait encore prétendre à ce titre ;

Considérant en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les frais d'entretien de véhicules et de carburant, le litige se poursuit sur la question de savoir s'il pouvait être admis que la société SAS Prestation, employant sept salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 2,5 MF en ayant une activité de distribution de prospectus, utilise au moins quatre véhicules dans le cadre de son activité, le vérificateur n'en ayant admis que trois au titre de l'exercice clos en 1988 et deux au titre de ceux clos en 1987 et 1989 ;

que cependant, si la requérante admet le principe d'une réintégration de 2/7ème de ces frais sur 47 semaines, ses seules allégations selon lesquelles les frais en question ne représenteraient respectivement que 6,2 %, 5,28 % et 5,73 % pour les trois années successives concernées ne permettent pas de contrebattre la position de l'administration suivant laquelle les déclarations annuelles ne faisaient état que de distributeurs de prospectus, par conséquent non conducteurs, les susdits véhicules n'étant pas entreposés au sein de la société durant les temps non travaillés ;

que les moyens concernant ces frais doivent donc être rejetés ;

Considérant enfin que les autres redressements ne sont pas utilement contestés devant la cour, la réintégration de certains frais généraux, déduits par la société SAS Prestation, étant même admis par la partie requérante comme n'ayant que peu de rapport avec l'activité exercée par la société ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme relatives à la décharge sollicitée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui demeurent à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme à concurrence des dégrèvements accordés au cours de l'instance d'appel par la décision en date du 27 novembre 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

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