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CAA Paris 21.05.1991 n°89PA02604 (Jurisprudence JL n°J79490)

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Cour administrative d'appel de Paris 21 mai 1991 n°89PA02604, Jus Luminum n°J79490

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02604
Numéro Jus Luminum J79490
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 21 mai 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés par la SCPPR. -FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme "COFRAR", dont le siège social est 3 rue Erlanger, 75016 Paris, représentée par son président-directeur général en exercice ;

ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 16 août et 8 novembre 1989 ;

la société "COFRAR" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller ;

- les observations de la SCPPR. , FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SA "COFRAR", - et les conclusions de M. BERNAULT , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte sous-seing privé du 22 novembre 1977, la société anonyme "COFRAR", marchand de biens, a constitué avec la société anonyme de réalisations immobilières et foncières "Sarif", laquelle a, par ailleurs, cédé à la requérante, pour le prix de 500.000 F, une promesse de vente dont elle était titulaire et qui concernait un immeuble sis 10 boulevard de Strasbourg à Paris, une société en participation dont elle a été désignée en qualité de gérante ;

que, par acte du 29 décembre 1977, la société "COFRAR" a signé un contrat d'association, soumis à la formalité de l'enregistrement le 8 février 1978, avec quatre associés au nombre desquels ne figure pas la société "Sarif" ;

que la société "COFRAR" a été désignée comme gérante de cette dernière société dénommée société du "10 boulevard de Strasbourg" ;

que, par acte sous-seing privé du 1er juin 1979, les sociétés "Sarif" et "COFRAR" ont prononcé la dissolution de la société constituée entre elles le 22 novembre 1977 ;

que l'acte du 1er juin 1979 prévoyait "qu'en règlement de son profit de participation dansla société" constituée le 22 novembre 1977, "la société "Sarif" percevra la somme de 900.000 F qui lui sera remise par la société "COFRAR"" ;

que cette somme a été versée par débit du compte bancaire de la société en participation constituée le 29 décembre 1977 ;

qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société du "10 boulevard de Strasbourg", le vérificateur a considéré qu'en l'absence de liens entre cette dernière et la société "Sarif", le versement effectué à celle-ci présentait le caractère d'un acte anormal de gestion et a réintégré la somme dont il s'agit dans les résultats de la société vérifiée ;

que la société "COFRAR" conteste la quote-part du redressement à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a, en conséquence, été assujettie à proportion de ses bénéfices réalisés dans la société en participation à cinq ;

Considérant, eu égard à la procédure suivie, qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir le caractère anormal de l'acte à l'origine de l'imposition litigieuse ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où, comme en l'espèce, l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant, en particulier, sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture suivie ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations susanalysées que le versement effectué au profit de la société "Sarif" l'a été à l'occasion de la dissolution de la société en participation à deux, constituée le 22 novembre 1977 ;

qu'il ne ressort pas du contrat d'association du 29 décembre 1977, seul connu du service, créant la société du "10 boulevard de Strasbourg", que les apports de la société "COFRAR" auraient été effectués en qualité de mandataire de la société constituée le 22 novembre 1977 ;

qu'ainsi le versement effectué n'a de lien ni avec la cession de la promesse de vente effectuée par la société "Sarif", et rémunéré par ailleurs, ni avec l'article 7 de la convention du 29 décembre 1977 qui prévoyait qu'"après la vente de la totalité des biens et des droits immobiliers faisant l'objet du présent contrat de société en participation, il sera établi un compte général de l'opération qui retiendra en recette le montant des ventes et en dépenses :la rémunération de l'apporteur d'affaire, la société "Sarif"" ;

que, compte tenu de l'apparence juridique créée par les parties, l'administration a pu, à bon droit, considérer que la déduction à laquelle la société requérante a procédé, en sa qualité de gérante de la société en participation du "10 boulevard de Strasbourg", en faveur de la société "Sarif" n'était pas justifiée dans son principe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "COFRAR" n'est fondée à soutenir ni qu'il existait une société de fait entre la société "Sarif" et la société en participation du "10 boulevard de Strasbourg", ni que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société "COFRAR" est rejetée.

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