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CAA Paris 21.04.1992 n°91PA01095 (Jurisprudence JL n°J90448)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 21 avril 1992 n°91PA01095, Jus Luminum n°J90448

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date 21 avril 1992
Numéro 91PA01095
Numéro Jus Luminum J90448
Président M. Chanel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 21 avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée pour M. LACROIX demeurant 12 rue du Plat 69002 par Me LAVERGNE, avocat à la cour ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1991 ;

M. LACROIX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9105401-2 en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles n° 51 et 26 de la ville de Paris mis en recouvrement, respectivement, le 31 août 1988 et le 30 septembre 1988 ;

2°) de prononcer le sursis à exécution des rôles contestés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "[**] le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. LACROIX à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;

que, d'autre part, l'exécution des rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

que, par suite, M. LACROIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution desdits rôles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9105401-2 du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1991 est annulé.

Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de M. LACROIX il sera sursis à l'exécution des rôles n° 51 et 26 de la ville de Paris portant mise en recouvrement le 31 août 1988 et 30 septembre 1988 de l'imposition contestée au titre respectivement des années 1986 et 1987.

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