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Cour administrative d'appel de Paris 21 mars 1991 n°90PA00689, Jus Luminum n°J478240
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
| Formation | |
| Date | 21 mars 1991 |
| Numéro | 90PA00689 |
| Numéro Jus Luminum | J478240 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 01.10.2008 |
VU l'ordonnance en date du 21 juin 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au Conseil d'Etat par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE-SECTEUR ARTISANS GUADELOUPE ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1990, pré-sentée par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE-SECTEUR ARTISANS GUADELOUPE, dont le siège est … Sud), représentée par M. Edmond Cabet ;
la Chambre syndicale demande : 1°) d'annuler le jugement n° 9000001 en date du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1989 en vue de la désignation des représentants du collège des organisations syndicales de la Chambre des métiers de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler les opérations électorales susmentionnées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'artisanat ;
VU le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code de l'artisanat : "A - Chaque chambre de métiers est constituée : … 2°) Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales … dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié …" ;
que, selon les dispositions des articles 9 et 10 du décret précité du 19 novembre 1959 modifié : "Les organisations inscrites sur la liste électorale spéciale établie par le préfet exercent leur droit électoral par correspondance à raison d'une voix pour vingt-cinq adhérents, chefs d'une entreprise imma-triculée au répertoire des métiers et ayant versé leur cotisation au cours de l'année précédant celle de l'établissement ou de la révision de la liste élec-torale", "Les candidats ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales du secteur des métiers figurant sur la liste électorale spéciale, ou par des groupements de ces organisations, affiliés soit à une confédération du secteur des métiers reconnue comme représentative, soit à une fédération artisanale autonome reconnue comme représentative. Les décla-rations de candidature signées par chacun des candidats figurant sur la liste sont déposées à la préfecture quinze jours au moins avant la date du scrutin par un titulaire de la carte spéciale d'électeur prévue à l'article 6" ;
qu'enfin, en vertu de l'article 12 de ce même décret : "Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les bulRVU. ns de vote placés sous pli recommandé sont adressés à la préfecture. A peine de nullité, les plis doivent parvenir au plus tard le jour fixé par le scrutin afférent à l'élection des membres élus par le collège des chefs d'entreprise et celui des compagnons. Ce pli électoral doit comprendre la carte spéciale d'électeur et un nombre d'enveloppes de vote égal au nombre de voix dont dispose l'organisation … Les enveloppes utilisées pour le vote sont fournies par le préfet" ;
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré par la Chambre syndicale requérante de la discrimination qui résulterait de l'envoi du télégramme préfectoral du 15 novembre 1989, qui n'avait d'ailleurs qu'un caractère confirmatif, à une adresse autre que celle figurant dans la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 4 du décret du 15 novembre 1959 modifié manque en fait, ledit télégramme ayant été envoyé à M. Cabet, comme aux autres présidents des organisations syndicales, à son adresse personnelle, telle que mentionnée dans la demande d'inscription, et non au siège de l'orga-nisation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli de transmission des enveloppes électorales a été adressé par le préfet à la Chambre syndicale requérante, dans un délai raisonnable, à l'une des deux adresses du siège de la chambre figurant dans sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale ;
qu'ainsi, le grief tiré de l'envoi de ces enveloppes à une adresse erronée et, par suite, de leur réception tardive, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que le grief tiré de l'existence de manoeuvres préélectorales, lequel ne présente pas un caractère d'ordre public, n'a été arti-culé qu'après l'expiration du délai de protestation de cinq jours ;
qu'il n'était donc pas recevable et ne l'est pas davantage devant la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE-SECTEUR ARTISANS GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1989 en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales à la chambre des métiers de la Guadeloupe ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE-SECTEUR ARTISANS GUADELOUPE est rejetée. Abstrats : 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS
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