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CAA Paris 21.03.1991 n°89PA02785 (Jurisprudence JL n°J482886)

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Cour administrative d'appel de Paris 21 mars 1991 n°89PA02785, Jus Luminum n°J482886

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02785
Numéro Jus Luminum J482886
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1989 , présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1697 du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 24 novembre 1987 refusant à M. X… le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande de M. X… ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n°50-772 du 30 juin 1950 ;

VU le décret n°51-511 du 5 mai 1951 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me TV. o ILLOUZ, avocat à la cour, substituant Me Madeleine TERRASSON, avocat à la cour, pour M. Marcel X…, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il ressort de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer et du décret du 5 mai 1951 pris pour son application que l'indemnité d'éloignement est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement ;

qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X…, professeur d'enseignement général de collège affecté dans l'académie de Versailles a, par arrêté rectoral du 3 septembre 1982, été placé sur sa demande en position de disponibilité pendant l'année scolaire 1982-1983 afin de suivre son épouse mutée en Polynésie française ;

que par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 mai 1983 il fut, à compter du 26 août 1983, réintégré en position d'activité et mis à la disposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour être affecté au collège de Taone; qu'appelé à servir dans un territoire où il résidait déjà, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 24 novembre 1987 refusant à M. X… le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a condamné à payer à l'intéréssé ladite indemnité avec intérêts à compter du 5 octobre 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X… la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

-Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n°1697 du tribunal administratif de Papeete sont annulés.

Article 2 : La demande de M. X… présentée devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X… tendant au bénéfice de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER

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