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CAA Paris 21.02.2006 n°02PA02087 (Jurisprudence JL n°J199680)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 21 février 2006 n°02PA02087, Jus Luminum n°J199680

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 02PA02087
Numéro Jus Luminum J199680
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 21 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 11 juin 2002, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurantpar Me X ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 1997, à la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne au paiement de dommages-intérêts, à la condamnation de l'Etat au paiement de trois sommes à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner chacun des défendeurs au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un rapport établi par le commissaire de police du 5ème arrondissement de Paris faisant état d'actes de harcèlement de leurs voisins par Mme X et sa fille, Mme X, résidente suisse, a été conduite le 26 mai 1997 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où elle a été examinée par un médecin avant de faire l'objet d'un placement d'office au centre hospitalier Sainte-Anne par arrêté du préfet de police en date du 27 mai 1997 ;

que M. et Mme X demandent l'annulation de cette décision et de l'arrêté en date du 26 juin 1997 par lequel le préfet de police a décidé le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office de Mme X ainsi que divers dommages-intérêts en réparation de préjudices subis du fait de plusieurs décisions et comportements d'agents de la préfecture de police ainsi que du centre hospitalier Sainte-Anne ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre l'arrêté en date du 26 juin 1997 :

Considérant que les requérants n'ont pas demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1997 par lequel le préfet de police a décidé le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office de Madame X ;

que les conclusions dirigées contre cet arrêté sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, sous le n°0109648/4-2, M. et Mme X ont présenté devant le tribunal administratif une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne à leur verser une somme de 1 845 000 F en réparation des fautes qu'aurait commises cet établissement public en maintenant l'hospitalisation de Mme X entre le 27 mai et le 8 juillet 1997 sans respecter les conditions de forme et de fond visées par les articles L. 334, L. 344 et L. 345 du code de la santé publique, et sans informer l'intéressée de son droit à être transférée dans un établissement psychiatrique suisse ni de ses droits en matière sociale, ce qui l'aurait privée de la prise en charge des frais hospitaliers au titre de l'aide médicale et de l'aide sociale ;

qu'un tel litige n'était pas distinct de celui opposant M. et Mme X au préfet de police de Paris et qui était relatif aux conséquences de l'arrêté d'hospitalisation d'office en date du 27 mai 1997, lequel avait fait l'objet des requêtes n°0110692/4-2, n°0102717/4-20114192/4-2 et 0115421/4-2 ;

que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités commises à l'occasion ou à la suite d'une mesure de placement d'office décidée par l'autorité administrative ;

que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires, tant celles à l'encontre de l'Etat que celles dirigées contre le centre hospitalier Sainte-Anne, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 1997 ordonnant le placement d'office de Mme X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 alors applicable : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (...). Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend à l'égard d'une personne supposée aliénée une mesure de placement d'office, doit indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure ;

que, dans le cas où l'administration satisfait à cette exigence de motivation en se référant au certificat ou au rapport médical circonstancié établi avant la décision préfectorale, l'autorité qui prend cette décision doit nécessairement s'approprier le contenu de ce certificat ou rapport et en annexer la copie de l'original signé de ce document à sa décision ;

Considérant que, si est versée au dossier une copie dactylographiée du certificat médical, d'ailleurs intitulée copie de certificat médical et non signée, délivré le 27 mai 1997 par le médecin chef de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, il n'est ni établi, ni même allégué par l'autorité administrative, que la copie de l'original signé dudit certificat a été annexée à l'arrêté attaqué qui s'y réfère, puis communiquée à la requérante ;

que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui doit être regardé comme insuffisamment motivé, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de notification de l'arrêté du 27 mai 1997 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'intéressée : A Paris, le préfet de police (...) prononce par arrêté (...), l'hospitalisation d'office (...). / Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. /Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) - 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (...) et qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'autorité administrative, doit, lorsqu'elle a pris à l'égard d'un aliéné une mesure de placement d'office, et sans préjudice des obligations lui incombant en application de l'article L. 347 précité, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état ;

que le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure de placement d'office, ne peut être sanctionné par le juge administratif ;

que dans cette hypothèse, il appartient à l'intéressé de demander au juge judiciaire, compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités commises à l'occasion ou à la suite de la mesure de placement d'office, la réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration en ne satisfaisant pas à cette obligation d'information postérieure au placement d'office ;

que, par suite, s'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 27 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé l'hospitalisation d'office de Mme X n'a pas été notifié à l'intéressée, les conclusions tendant à la condamnation de l'administration au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette illégalité ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices allégués du fait de plusieurs actes ayant précédé la décision d'hospitalisation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique alors applicable : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342 (...) ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que, pour décider le transfert de Mme X à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, le commissaire de police du 5ème arrondissement s'est fondé sur un rapport établi par le docteur Breda, médecin-inspecteur et s'est borné à exécuter les ordres du préfet de police en méconnaissant la compétence qui lui est attribuée par les dispositions de l'article L. 343 du code de la santé publique ;

que les requérants contestent ainsi les mesures provisoires prises antérieurement à l'arrêté en date du 27 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé l'hospitalisation d'office de Mme X ;

que l'erreur d'appréciation qui pourrait avoir été commise par l'administration sur l'état réel de l'intéressée ne peut pas être sanctionnée par le juge administratif et qu'il appartient à l'intéressée de demander au juge judiciaire la réparation du préjudice résultant de la faute ainsi alléguée ;

que la demande de dommages-intérêts à ce titre doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement de dommages-intérêts :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que de telles conclusions ont été rejetées à bon droit par le tribunal administratif comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 1997.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 1997 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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