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CAA Paris 21.01.2005 n°01PA01224 (Jurisprudence JL n°J180018)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 21 janvier 2005 n°01PA01224, Jus Luminum n°J180018

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 01PA01224
Numéro Jus Luminum J180018
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 21 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001, présentée par M. Kayakéo X, élisant domicile au;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 927483 et 927486 en date du 6 février 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;

Considérant que l'administration a taxé, en application de ces dispositions et au titre des années 1985, 1986 et 1987, les distributions qui procédaient du rehaussement des bénéfices de la société à responsabilité limitée Agence de sécurité et de protection (ASP), résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des charges déduites sur le fondement de factures fictives établies par l'entreprise Sécurité 2000 ;

que si le requérant soutient que les sommes versées en paiement de ces factures n'ont pas été désinvesties de l'entreprise et ont alimenté une caisse noire qui finançait le travail clandestin au sein de la société ASP, le requérant ne produit pour toute justification qu'une reconstitution théorique qui n'atteste pas du règlement effectif aux employés de ladite société de sommes équivalentes aux charges déduites sur le fondement des factures de l'entreprise Sécurité 2000 ;

Considérant que, nonobstant la désignation par la société, en application de l'article 117 du code général des impôts, de M. Navong comme bénéficiaire de ces distributions, l'administration a estimé que les sommes litigieuses avaient été appréhendées, en totalité, par M. X, gérant et principal actionnaire de la société ASP ;

qu'il est constant que la caisse noire susmentionnée avait été mise en place à l'instigation de celui-ci, ainsi que l'a, du reste, reconnu, pour la période postérieure à avril 1987, le jugement de la 3ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Melun du 10 novembre 1993 le déclarant notamment coupable des faits d'abus des biens ou du crédit d'une société à responsabilité limitée par un gérant à des fins personnelles ;

que, dans ces conditions, et quand bien même M. Navong qui n'exerçait aucune fonction dirigeante dans l'entreprise avait participé à la tenue de caisse noire , M. X était le maître de l'affaire et pouvait disposer seul des fonds sociaux ;

Considérant que l'administration peut être ainsi regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la distribution des sommes litigieuses et de leur appréhension par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué, aux termes du présent arrêt, sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles les mettant en recouvrement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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