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CAA Paris 21.01.2005 n°01PA00873 (Jurisprudence JL n°J164553)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 21 janvier 2005 n°01PA00873, Jus Luminum n°J164553

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 01PA00873
Numéro Jus Luminum J164553
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 21 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SIAS FRANCE, dont le siège est 17, avenue du 8 mai 1945 à Mitry Mory (77290), par Me Jean-Luc Menu, avocat ;

la société ATYS FRANCE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 98-5048 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la République française et les Etats Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, modifiée par les avenants des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- les observations de Me Alice Seff, pour la Société ATYS FRANCE,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France ;

que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que l'existence de faits ou d'écritures comptables révélant un transfert de bénéfices de l'une à l'autre, instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale de ses intérêts propres ou, le cas échéant, des intérêts du groupe fiscalement intégré auquel il appartient ;

que, dans le cas où l'existence d'un transfert de bénéfice est établie, celui-ci doit, en application des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué ;

que, dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du même code ;

Considérant qu'il constant que la société SIAS FRANCE, la société mexicaine SIAS Port et la société américaine Ramsey sont trois filiales détenues à plus de 99 % par la même société-mère, la société SIAS MPA ;

qu'au cours des trois exercices vérifiés clos en 1990, 1991 et 1992, la société SIAS FRANCE a pris en charge les indemnités d'expatriation et les cotisations à des régimes sociaux français afférentes à deux salariés employés par la société mexicaine SIAS Port et à trois salariés employés par la société américaine Ramsey ;

que si la société requérante fait valoir qu'elle était tenue, au regard du droit social français, de prendre en charge ces cotisations, elle ne justifie, ni même n'allègue que ces salariés employés par ces sociétés étrangères avaient un lien de subordination avec elle ;

que, dans ces conditions, l'administration établit que la prise en charge par la société SIAS FRANCE de frais afférents à des personnels dont elle n'était pas l'employeur est susceptible de constituer un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ;

qu'il incombe, en conséquence, à la société requérante, d'établir, dans les conditions sus-indiquées, la contrepartie que cet avantage représentait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la société SIAS FRANCE entretenait des relations commerciales avec la société mexicaine SIAS Port, le volume des achats qu'elle effectuait auprès d'elle n'a, au cours des exercices vérifiés, pas excédé 2,8 % et a, au cours des six exercices suivants, oscillé entre 3% et 7,5 % ;

que, dans ces conditions, l'intérêt commercial dont elle fait état, et quand bien même la société mexicaine constituait un fournisseur privilégié pour un certain type de marchandises, ne suffit pas à justifier l'avantage qu'elle lui consentait ;

que, s'agissant de la société américaine Ramsey, la société requérante ne fait état que des relations commerciales que celle-ci lui aurait permis de nouer avec la marque de crèmes glacées Haagen Daaz avec laquelle son chiffre d'affaires a doublé postérieurement à la période vérifiée ;

qu'eu égard à son caractère indirect, l'intérêt commercial dont elle fait état ne suffit pas davantage à justifier l'avantage qu'elle consentait à la société américaine ;

qu'ainsi, l'administration est fondée à soutenir que la société SIAS FRANCE ne justifiait pas d'une gestion normale de ses intérêts propres ;

Considérant, en revanche, que la société requérante fait valoir que le groupe fiscalement intégré auquel appartient tant la société SIAS MPA qu'elle-même avait intérêt à favoriser l'expatriation de cadres français pour transmettre un savoir-faire à ses filiales étrangères et assurer ainsi leur développement et que cette politique d'expatriation ne pouvait être mise en oeuvre qu'en assurant la prise en charge des frais litigieux ;

qu'il résulte de l'instruction que les sociétés mexicaine et américaine versaient à la société SIAS MPA des redevances assises sur leur chiffre d'affaires qui se sont élevées, au titre des trois exercices vérifiées, aux sommes de 2.165.971 F, 1.852.990 F et 2.299.438 F alors que la prise en charge des frais litigieux représentait pour ces mêmes exercices les sommes de 668.237 F, 689.895 F et 978.479 F ;

que la société requérante établit ainsi que l'avantage accordé aux sociétés mexicaine et américaine avait une contrepartie suffisante dans l'intérêt du groupe fiscalement intégré auquel elle appartient et était justifiée par une gestion normale des intérêts de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIAS FRANCE aux droits et obligations de laquelle a succédé la société ATYS FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La société ATYS FRANCE est déchargée de la retenue à source à laquelle la société SIAS FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes.

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