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CAA Paris 21.01.1999 n°97PA02725 (Jurisprudence JL n°J164070)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 janvier 1999 n°97PA02725, Jus Luminum n°J164070

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA02725
Numéro Jus Luminum J164070
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 21 janvier 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1997, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), établissement public dont le siège est à Paris 54 rue de Chateaudun, (75009), représentée par son directeur général demeurant en cette qualité au siège ;

l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9603437 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Cam, la décision en date du 29 janvier 1996 du directeur général de l'agence rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement afin de bénéficier des dispositions de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. Cam devant le tribunal administratif ;

l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER soutient que le jugement attaqué a été pris en violation des articles 1er-c) de la loi du 4 décembre 1985 et 3, deuxième alinéa, de la loi du 26 décembre 1961 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;

VU la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

VU le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française" ;

qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 susvisé : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la Francepeuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous" ;

qu'aux termes de l'article 2 : "Les étrangers visés à l'article 1er doivent entrer dans l'une des catégories suivantes :2 avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5 avoir fait preuve de dévouement à l'égard de la France, ou lui avoir rendu des services exceptionnels" ;

que les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée s'appliquent notamment "aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cam a souscrit, le 2 mars 1946, un engagement volontaire pour servir dans l'armée française en temps de guerre ;

qu'il remplit ainsi l'une des conditions prévues à l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 ;

que les dispositions des articles 3 et 4 dudit décret ne trouvent à s'appliquer que pour les étrangers qui sollicitent le bénéfice des "mesures" prévues par la loi du 26 décembre 1961 et ne sauraient être opposées à M. Cam qui revendique l'application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 et dont la qualité de rapatrié n'a pas à être appréciée au titre du 5 de l'article 2 du décret précité relatif aux actes de dévouement dès lors qu'il remplit la condition prévue au 2 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Cam, qui était alors de nationalité laotienne a quitté le Laos à la suite de l'indépendance de ce pays en 1953 ;

qu'il a gagné le Vietnam, puis est revenu au Laos en 1964 ;

qu'enfin, il est venu en France en 1973 alors que le Laos était soumis à la pression du Pathet Lao qui contrôlait une grande partie du pays ;

qu'enfin, il a renoncé à retourner au Laos lorsque fut instaurée dans ce pays la république populaire ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. Cam, qui s'est fait reconnaître par décision judiciaire comme étant en réalité de nationalité vietnamienne et non pas laotienne, est resté jusqu'à son arrivée en France sur le territoire de l'ancienne Indochine ;

que, sans qu'importe la circonstance qu'il serait venu en France à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, son installation définitive en France doit être regardée comme la conséquence des événements politiques dans l'ancienne Indochine ainsi que de son engagement au service de l'armée française ;

que M. Cam entre ainsi dans les prévisions de l'article 1 du décret précité lesquelles n'exigent nullement que l'installation en France soit concomitante à la déclaration d'indépendance d'un pays placé antérieurement sous la souveraineté ou le protectorat de la France ;

Considérant que la circonstance que M. Cam n'a pas bénéficié, lors de son arrivée en France en 1973, des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi du 26 décembre 1961 ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 janvier 1996 par laquelle le directeur général de l'agence a refusé de délivrer à M. Cam une attestation établissant sa qualité de rapatrié ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

que l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1996 par laquelle le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a refusé de délivrer à M. Cam une "attestation de rapatriement" implique nécessairement la délivrance de ladite attestation ;

qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner cette délivrance dans le délai de trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à verser à M. Cam la somme de 5.000 F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de délivrer à M. Cam une attestation établissant sa qualité de rapatrié dans le délai de trois mois à compter de la notification du présente arrêt.

Article 3 : Le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER versera à M. Cam la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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