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CAA Paris 21.01.1999 n°97PA01766 (Jurisprudence JL n°J128822)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 janvier 1999 n°97PA01766, Jus Luminum n°J128822

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA01766
Numéro Jus Luminum J128822
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 21 janvier 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre B) VU le recours, enregistré le 11 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9413834/6 en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Tillet, les décisions en date des 20 juin et 22 août 1994 par lesquelles les commissions locales d'aptitude, d'une part, de Fort de France et, d'autre part, de Paris l'ont exempté du service national ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code du service national ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de M. Tillet, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date des 20 juin et 22 août 1994, les commissions locales d'aptitude de Fort-de-France et de Paris ont décidé d'exempter M. Tillet du service national du fait d'une forte myopie ;

que l'intéressé soutient sans être contredit qu'il est titulaire d'une maîtrise de droit et qu'il pratique différentes activités sportives comme le basket, le football, les arts martiaux et le jogging ;

que la myopie dont est atteint M. Tillet ne l'a ainsi pas empêché de poursuivre des activités intellectuelles et physiques ;

qu'en estimant que compte tenu de sa myopie, l'intéressé devait être exempté du service national, les commissions locales d'aptitude de Fort-de-France et de Paris ont commis une erreur d'appréciation ;

que le ministre de l'intérieur n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 20 juin et 22 août 1994 de ces commissions ;

DECIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

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