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CAA Paris 21.01.1997 n°95PA02148 (Jurisprudence JL n°J161113)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 janvier 1997 n°95PA02148, Jus Luminum n°J161113

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95PA02148
Numéro Jus Luminum J161113
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 21 janvier 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1995 présentée pour M. Jean-Pierre DUMONTEL demeurant résidence du Parc Belay bâtiment C à Anglet 64400, par Me SPIRA, avocat ;

M. DUMONTEL demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9300060/7 du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser une indemnité de 117.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation anticipée de la convention d'occupation dont il bénéficiait sur un emplacement compris dans le marché Saint Germain à Paris 6ème arrondissement ;

2 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 392.959 F augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1991 avec capitalisation à compter du 31 décembre 1992 ;

3 ) à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi par lui du fait qu'il a été évincé sans indemnité préalable ;

4 ) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret 53-960 du 30 septembre 1953 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me SPIRA, avocat, pour M. DUMONTEL et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une convention du 5 février 1988, la ville de Paris a concédé à M. DUMONTEL l'occupation d'un emplacement dans le marché couvert de St Germain, pour lui permettre d'y exercer un commerce de triperie chevaline ;

que pendant la période d'exécution de cette convention qui expirait le 31 décembre 1994, la ville de Paris, qui souhaitait réduire le nombre des emplacements existants, a adressé le 5 juin 1990 une lettre au président du groupement d'intérêt économique des marchés couverts de Paris, lui précisant que l'indemnisation des commerçants acceptant de renoncer à leur concession "s'effectuera dans des conditions incontestables et identiques à celles pratiquées pour les espaces commerciaux privés" ;

qu'après avoir pris acte de la renonciation de M. DUMONTEL et procédé à la résiliation anticipée de ladite convention, la ville de Paris a, par lettre du 7 janvier 1992, notifié à l'intéressé le montant de son indemnité d'éviction, calculée selon les règles du droit public, et fixée à 117.000 F ;

que M. DUMONTEL conteste le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 392.959 F calculée en application de la réglementation sur les baux commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention susmentionnée conclue entre la ville de Paris et M. DUMONTEL : "La présente convention de concession et le cahier des charges sont régis par le droit public. Le concessionnaire ne pourra pas prétendre au bénéfice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux baux commerciaux et notamment à la propriété commerciale" ;

que M. DUMONTEL, qui se trouvait lié à la ville de Paris par ces dispositions contractuelles, n'est pas recevable à exercer contre elle, à propos de l'exécution dudit contrat d'autre action que celle procédant du contrat ;

que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la faute quasi-délictuelle qu'aurait commise la ville de Paris en adressant la lettre susindiquée du 5 juin 1990 ;

qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. DUMONTEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. DUMONTEL succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Paris ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. DUMONTEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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