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CAA Paris 21.01.1992 n°90PA00239 (Jurisprudence JL n°J42696)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 janvier 1992 n°90PA00239, Jus Luminum n°J42696

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 90PA00239
Numéro Jus Luminum J42696
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Lecture du 21 janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 15 juin 1990, présentés pour M. Nicolas TEISSIER du CROS, demeurant ... Paris, par Me Lyonel LECOQ, avocat à la cour ;

M. TEISSIER du CROS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris soit condamné à lui verser la somme de 82.817,27 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à lui verser la somme de 82.817,27 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

3°) de subroger l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris dans ses droits à l'égard de M. Emile Aillaud ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur, - les observations de M. TESSIER du CROS et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif a omis de viser le mémoire produit le 7 novembre 1989 par M. TEISSIER du CROS, il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux moyens contenus dans ce mémoire et notamment à celui, qui n'était d'ailleurs pas nouveau, tiré de ce que le requérant était intervenu sur leSZQ. tier des 22 à 34 rue Broussais en qualité de sous-traitant de M. Aillaud ;

que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par l'intéressé à l'appui de ce moyen ;

que, dans ces conditions, M. TEISSIER du CROS n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;

Au fond :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" et que les conditions de paiement prévues à son contrat aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ;

que, lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire du marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a confié à M. Emile Aillaud, architecte, la fonction de maître d'oeuvre pour la réalisation de cinquante-quatre logements rue Broussais à Paris 14ème ;

que si c'est en fait un autre architecte, M. TEISSIER du CROS, qui a été dès le début des travaux en octobre 1984 et jusqu'à leur achèvement en juin 1986 le seul interlocuteur de l'office, avec lequel il a entretenu des relations directes et suivies, il résulte des nombreux comptes rendus deSZQ. tier figurant au dossier que l'intéressé est intervenu comme représentant M. Aillaud ou le cabinet Aillaud, sans que soit autrement précisée la nature des liens qui l'unissaient au titulaire du marché ;

qu'à supposer même que, comme il le soutient, M. TEISSIER du CROS ait agi, non pas comme salarié, mais comme sous-traitant de M. Aillaud, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le maître de l'ouvrage aurait été en mesure de présumer cette qualité jusqu'au 28 octobre 1986, date à laquelle l'intéressé a demandé, pour la première fois, à l'office de mettre en demeure M. Aillaud de régulariser sa situation de sous-traitant afin qu'il puisse bénéficier du paiement direct ;

qu'à cette date, les travaux étaient terminés, les relations entre M. Aillaud et M. TEISSIER du CROS rompues depuis le 4 septembre précédent et le requérant avait, selon ses propres dires, de sérieuses raisons de douter de la solvabilité de M. Aillaud ;

que, dans ces circonstances, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, qui a d'ailleurs accédé à la demande de M. TEISSIER du CROS en intervenant auprès de M. Aillaud à deux reprises, les 20 novembre 1986 et 10 avril 1987, n'a commis ni faute ni imprudence, alors surtout que la nature des liens unissant les deux architectes était particulièrement confuse, en n'insistant pas davantage auprès de l'architecte principal pour qu'il régularise la situation de M. TEISSIER du CROS au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et en payant à M. Aillaud le solde des honoraires qui lui étaient dus ;

qu'il s'ensuit que M. TEISSIER du CROS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à payer à M. TEISSIER du CROS la somme de 10.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. TEISSIER du CROS est rejetée.

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