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CAA Paris 21.01.1992 n°89PA01069 (Jurisprudence JL n°J46271)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 janvier 1992 n°89PA01069, Jus Luminum n°J46271

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 89PA01069
Numéro Jus Luminum J46271
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Lecture du 21 janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrés les 1er février et 2 juin 1989 sous le n° 89PA01069, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Olivier COMBAS par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 8701729/6 du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre qui a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi dans les locaux Albert de Mun à Nogent-sur-Marne ;

2°) déclare l'Etat responsable du préjudice subi et le condamne au versement d'une somme de 100.000 F, avec tous intérêts de droit, y compris leur capitalisation ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 20 avril 1932 ;

VU la loi du 5 avril 1937 ;

VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

VU le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d 'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. COMBAS a été victime d'un accident à l'école privée Albert de Mun à Nogent-sur-Marne du fait de l'explosion d'un "propulseur" en cours d'expérimentation par des élèves de l'établissement ;

qu'il a recherché devant le tribunal de grande instance de Créteil la responsabilité de l'auteur de l'accident, du père de celui-ci, de l'école Albert de Mun et de son assureur, ainsi que celle de l'Etat ;

que le tribunal, par jugement du 20 avril 1983, a imputé les conséquences de l'accident pour 1/4 à son auteur, pour 1/4 à sa victime et pour moitié à l'école Albert de Mun, mais a rejeté les conclusions dirigées contre les parents et l'Etat ;

que par arrêt du 16 novembre 1984 n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel de Paris réformant le jugement du tribunal de grande instance a jugé que la loi du 5 avril 1937 n'était pas applicable, s'agissant d'une action fondée sur un défaut d'organisation du service ;

que la responsabilité de l'école et de son assureur ne pouvait être engagée à raison d'un tel défaut dont les conséquences n'incomberaient qu'à l'Etat ;

qu'elle a renvoyé M. COMBAS à se "mieux" pourvoir devant la juridiction administrative, en tant qu'il dirige son action contre l'Etat et sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l'auteur de l'acte incriminé et ses parents jusqu'à décision définitive du juge administratif ;

que M. COMBAS a en conséquence saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions dirigées contre l'Etat exclusivement fondées, comme elles le demeurent en appel, sur un défaut allégué d'organisation du service ;

que par le jugement entrepris du 2 novembre 1988 le tribunal administratif de Paris a rejeté au fond sa demande au motif que l'Etat ne saurait être déclaré responsable d'un défaut d'organisation du service dont les conséquences incombent au seul gestionnaire de l'école Albert de Mun ;

Considérant qu'en tant que M. COMBAS dirige contre l'Etat les conclusions de la présente requête fondée sur un défaut d'organisation du service de l'école Albert de Mun la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;

que toutefois la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison d'une faute dans l'organisation de l'école Albert de Mun, gérée par une personne privée associée à l'exécution du service public ;

que dans une telle hypothèse la responsabilité de l'Etat ne saurait le cas échéant être recherchée qu'à raison d'une insuffisance de contrôle qui n'est ni établie, ni même alléguée ;

Considérant que la cour d'appel de Paris s'est bornée à rejeter pour incompétence de la juridiction judiciaire la demande de M. COMBAS dirigée contre l'Etat ;

qu'il n'existe ainsi en la présente instance aucun conflit négatif avéré, alors même que M. COMBAS n'a pas formulé de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 1984 en tant qu'il écarte ses conclusions dirigées contre l'école Albert de Mun au motif que la responsabilité de l'Etat serait substituée à celle du gestionnaire de l'école à raison d'une "mauvaise organisation du service de surveillance" ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. COMBAS est rejetée.

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