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CAA Paris 20.12.2007 n°07PA02002 (Jurisprudence JL n°J183897)

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Cour administrative d'appel de Paris 20 décembre 2007 n°07PA02002, Jus Luminum n°J183897

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 07PA02002
Numéro Jus Luminum J183897
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 20 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. X RASIAH, demeurant ... Jacqmin ;

M. X RASIAH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704993/8 du 5 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2007 du préfet de police, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 5122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 5111II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X RASIAH, de nationalité sri lankaise, n'est pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ;

que, dès lors que le bénéfice du statut de réfugié ne lui a pas été accordé, la circonstance qu'il ait été mis en possession d'autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire ;

qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend M. X RASIAH, il entrait, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le 1er avril 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ;

que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X RASIAH fait valoir qu'il est présent en France depuis cinq ans et vit aux côtés de sa soeur, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas démuni d'attaches familiales au Sri Lanka ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie privée et familiale, ni que cette mesure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe, en lui-même, aucun pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X RASIAH n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

que, par ailleurs, aux termes de l'article L 5132 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X RASIAH fait valoir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka, où il a par le passé subi des mauvais traitements au motif de sa proximité avec le mouvement des Tigres libérateurs de l'Elam Tamoul ;

qu'il produit en ce sens le récit de ses demandes d'asile, et soutient, sans être contredit, que plusieurs de ses membres de famille, dont son père arrêté le 20 mars 2007, ont récemment été persécutés à la faveur de la reprise des hostilités entre le gouvernement sri-lankais et le mouvement indépendantiste tamoul ;

qu'originaire de Mullaitivu, localité située au nord-est du Sri Lanka, en zone contrôlée par ce mouvement et en proie à la date de l'arrêté attaqué à des affrontements réguliers, M. X RASIAH est donc fondé à soutenir qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine dans un tel contexte, des traitements contraires aux stipulations conventionnelles précitées, tant du fait des autorités, susceptibles de le suspecter de collusion avec le mouvement tamoul à raison de ses origines ethnique et géographique, que du fait dudit mouvement, qui pratique massivement le recrutement forcé de combattants depuis la reprise des hostilités, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X RASIAH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de sa reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si la présente décision doit conduire le préfet de police à se prononcer de nouveau sur la situation de M. X RASIHA, elle n'implique aucunement qu'il lui soit enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour ;

que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X RASIAH et non compris dans les dépens ;

DECID E

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X RASIAH tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi.

Article 2 : La décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. X RASIHA, contenue à l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er avril 2007 du préfet de police, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X RASIAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X RASIHA est rejeté.

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