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CAA Paris 20.12.2007 n°07PA01990 (Jurisprudence JL n°J202320)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 décembre 2007 n°07PA01990, Jus Luminum n°J202320

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 07PA01990
Numéro Jus Luminum J202320
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 20 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. X, demeurant ... Pierrot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604490 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

7 juin 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours contre le refus opposé le 7 juin 2006 par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour ;

Considérant que la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni même pour conséquence nécessaire le retour du requérant en République démocratique du Congo, le moyen tiré des dangers auxquels il serait exposé s'il devait retourner dans ledit pays est inopérant à l'encontre de cette décision ;

Considérant que M. X qui n'est entré en France qu'en 2002 n'y a séjourné que sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour délivrées à l'occasion de demandes du statut de réfugié politique qui furent rejetées ;

qu'eu égard à la brièveté de ce séjour et aux conditions de celui-ci, M. X, dont le mariage avec une ressortissante angolaise n'est intervenu que le 9 juin 2006 ne saurait prétendre, nonobstant un éventuel concubinage antérieur à ce mariage et ses liens avec l'enfant de son épouse, qu'il n'a, au demeurant, adopté qu'après la décision litigieuse, que le 7 juin 2006, date de cette décision, il avait en France une vie privée et familiale lui permettant de se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à laquelle le refus de titre de séjour qui lui a été opposé pouvait avoir pour effet de porter indûment atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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