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CAA Paris 20.12.2007 n°07PA01943 (Jurisprudence JL n°J218586)

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Cour administrative d'appel de Paris 20 décembre 2007 n°07PA01943, Jus Luminum n°J218586

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 07PA01943
Numéro Jus Luminum J218586
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2008

Lecture du 20 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704870 du 2 avril 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saike X, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les trois mois de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Saike X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Knopf pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1 Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saike X, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. Saike X fait valoir qu'il vit en France depuis le mois d'octobre 2001, qu'il est marié avec une compatriote depuis le 2 octobre 2004, que le couple a un enfant né en France le 1er avril 2004 et scolarisé à Paris ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Saike X et son épouse sont tous deux en situation irrégulière en France, font l'objet l'un et l'autre l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que les documents produits par l'intéressé n'établissent pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé en ordonnant sa reconduite à la frontière ;

que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu un tel moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Saike X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 janvier 2007 publié au BulPXY. n officiel de la Ville de Paris du 30 janvier 2007, délégation de signature a été donnée à M. Roger Bur, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Saike X le 29 mars 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ;

que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. Saike X ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Saike X fait valoir qu'il est bien intégré en France ;

que toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors que rien ne s'oppose à ce les conjoints emmènent avec eux leur enfant mineur, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Saike X en France, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ;

qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Saike X ne le place pas dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec son enfant dans son pays d'origine ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant en sixième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention sur les droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

que M. Saike X ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement de 2 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïke X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, dès lors les conclusions de M. Saike X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. Saike X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n° 0704870, en date du 2 avril 2007, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Saike X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Saike X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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