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CAA Paris 20.12.2007 n°06PA00979 (Jurisprudence JL n°J206542)

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Cour administrative d'appel de Paris 20 décembre 2007 n°06PA00979, Jus Luminum n°J206542

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 06PA00979
Numéro Jus Luminum J206542
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 20 décembre 2007

Audience publique du 13 novembre 2007 Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 06-19191

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : Mme FAVRE

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Abdelkrim X, domiciliée, par Me Dandaleix ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 0520630 du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Val Hibou, (la société), dont Mme X... et Mme Y... étaient associées, a été mise en liquidation judiciaire le 12 décembre 2002 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que la société BNP Paribas (la banque) qui avait consenti un prêt à la société, couvert par une assurance de groupe en cas d'incapacité totale de travail des associées à concurrence de 50 % chacune, a déclaré une créance de 4 512,50 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce, admise par le juge-commissaire par ordonnance du 1er octobre 2004 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter la créance, l'arrêt retient que la société d'assurance a remboursé à la banque, le 17 septembre 2003, l'arriéré accumulé à cette date, puis énonce que si le montant de l'admission au passif de la procédure collective doit s'apprécier, en vertu des articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, et par voie de conséquence la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire, se prononcent néanmoins à la date à laquelle ils statuent, pour déterminer le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture et qu'en raison de l'effet rétroactif de l'indemnité d'assurance dont la cour a désormais connaissance, la banque n'a pas de créance à faire valoir au jour du jugement d'ouverture ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 04/08332 rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu le code de justice administrative ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté : « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juin 2005, de la décision du préfet de police du 17 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en deuxième lieu que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

qu'il est par suite suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. X ;

Considérant en troisième lieu que, s'il soutient résider de façon habituelle en France depuis 1993, M. X ne rapporte pas la preuve de cet état de fait ;

qu'il ne produit en particulier aucun document probant pour les années 1996, 2001 et 2003, cependant que la seule mention de sa demande d'admission au séjour le 5 septembre 1997 ne saurait être de nature à établir son séjour sur le territoire pour l'ensemble de l'année considérée ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision se rapportant à la vie privée ou familiale de M. X de nature à en apprécier le bien-fondé ;

que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police réexaminer la situation administrative de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi de 1991 :

Considérant que les dispositions de la loi de 1991 relative à l'aide judiciaire font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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