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CAA Paris 20.12.2002 n°99PA00056 (Jurisprudence JL n°J66149)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 20 décembre 2002 n°99PA00056, Jus Luminum n°J66149

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 99PA00056
Numéro Jus Luminum J66149
Président M. COUZINET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Lecture du 20 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier et 15 octobre 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9410003/1 en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé le remboursement à la société Gillan Beach de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle en 1993 pour un montant de 394.831,30 F ;

2°) d'ordonner le reversement de cette somme ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C+

VU les autres pièces du dossier ;

VU la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

VU la directive n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2002 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Gillan Beach, établie en Grande-Bretagne, a organisé à Nice au cours de l'année 1993, avec le concours d'entreprises françaises, deux salons nautiques et a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats de biens et services effectués en France à cette fin, pour un montant de 394.831,30 F ;

que ce remboursement lui a été accordé par le jugement du 2 juin 1998 du tribunal administratif de Paris dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel en se fondant sur les dispositions des 4° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts » ;

qu'aux termes de l'article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » et qu'aux termes de l'article 259 A de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : / Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;

/ Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels

/ 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B » ;

Considérant qu'il est constant que la société Gillan Beach n'avait pas le siège de son activité ou un établissement stable en France pendant la période litigieuse ;

que l'administration ne s'est opposée en conséquence à sa demande de remboursement des montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de biens et prestations pour la réalisation de ses propres prestations d'organisation des salons en cause qu'en considérant que lesdites prestations entraient dans les catégories précitées de l'article 259 A du code général des impôts et que ces montants ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'un remboursement en application des dispositions précitées de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code ;

Considérant, toutefois, que les prestations matériellement exécutées en France par la société visaient à permettre aux exposants clients de la société de commercialiser des biens nautiques et ne peuvent être en conséquence regardées comme revêtant un caractère culturel, artistique, scientifique ou éducatif, ni même, contrairement à ce que soutient le ministre, sportif ou récréatif, ou accessoire à des prestations sportives ou récréatives ou comme relatives à l'organisation de telles prestations ;

que lesdites prestations, consistant en la mise à la disposition de ses clients exposants de stands décorés, animés par des hôtesses et équipés de moyens audiovisuels ainsi qu'en la location et la surveillance de lieux d'amarrage, ne peuvent non plus être regardées comme des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels ;

qu'enfin, ces prestations ne constituent pas des prestations d'intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui ;

Considérant qu'il résulte clairement de ce qui précède que la société ne peut être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France à l'occasion des prestations réalisées pour l'organisation des salons nautiques en cause sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des dispositions de l'article 9 § 2 de la directive susvisée du 17 mai 1977 relatif à la territorialité de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations de services, pour la transposition desquelles a été pris l'article 259 A du code général des impôts ;

Considérant que les moyens soulevés par le ministre et tirés soit de sa propre doctrine soit de ce que son interprétation des dispositions précitées du 4° de l'article 259 A du code général des impôts est conforme à celle adoptée par le comité de la taxe sur la valeur ajoutée regroupant les Etats membres de la Communauté européenne sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France par la société Gillan Beach pendant l'année 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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