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CAA Paris 20.12.1990 n°89PA02209 (Jurisprudence JL n°J347139)

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Cour administrative d'appel de Paris 20 décembre 1990 n°89PA02209, Jus Luminum n°J347139

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02209
Numéro Jus Luminum J347139
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

VU la requête présentée pour la société "BIJOU-HOTEL", société à responsabilité limitée, dont le siège social est …, représentée par son gérant en exercice, par Me YUO. SALVARY avocat à la cour ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1989 ;

la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°870073/3 du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1984 par avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1986 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'hôtel exploité par la société à responsabilité limitée "BIJOU-HOTEL" … entre 1981 et 1984, qui demeurent seules litigieuses en appel, l'administration a déterminé pour chaque année un chiffre d'affaires prenant en compte le nombre des chambres de l'établissement, les différents prix pratiqués selon le confort de chacune d'elles et leur durée d'occupation parfois réduite en raison de travaux ;

que les chiffres ainsi obtenus ont ensuite été diminués d'un taux variable suivant les années en cause pour tenir compte du remplissage effectif de l'établissement ;

que cette méthode a été portée à la connaissance de la société requérante dans une notification de redressements du 4 octobre 1985 et dans une réponse en date du 13 novembre 1985 aux observations du contribuable en date du 29 octobre 1985 lesquelles indiquaient expressément son souhait d'une "discussion d'entente à l'hôtel même compte tenu de la disponibilité des documents", ensuite de quoi est intervenu un entretien le 6 novembre 1985 portant sur le point litigieux ;

que ladite méthode a également été indiquée au juge de l'impôt dans les mémoires produits par l'administration tant en première instance qu'en appel et dont la société a reçu communication ;

que, si la société à responsabilité limitée "BIJOU-HOTEL" conteste les affirmations de l'administration selon lesquelles les éléments retenus par elle pour reconstituer les recettes de l'hôtel auraient été relevés dans l'entreprise ou résulteraient d'informations fournies par le gérant, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'après la notification qui lui a été faite le 4 octobre 1985 des redressements envisagés, et antérieurement à la mise en recouvrement, le vérificateur a déterminé le coefficient d'occupation au vu de la situation de l'entreprise après recherche des données utiles avec celle-ci ;

qu'ainsi la société requérante n'est fondée à soutenir ni qu'aucune méthode de reconstitution n'aurait été appliquée par l'administration et portée à sa connaissance, ni que la méthode mise en oeuvre serait excessivement sommaire ;

que par suite, à défaut pour ladite société de fournir quelqu'élément de preuve de nature à prouver l'exagération du coefficient retenu ou de proposer une autre méthode susceptible de permettre une reconstitution plus précise et plus pertinente des recettes de son établissement, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases retenues par le service pour établir les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1981, 1982 et 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour justifier les pénalités contestées, l'administration fait valoir que les majorations pour mauvaise foi ont été appliquées aux droits rappelés procèdant de minorations de recettes à caractère systématique pour les années vérifiées et en raison des graves irrégularités relevées dans la comptabilité et de l'absence de celle-ci pour 1982 ;

qu'ainsi l'administration établit la mauvaise foi de la société, qu'il y a lieu de maintenir les pénalités contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "BIJOU-HOTEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ;

qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de la société "BIJOU-HOTEL" présente un caractère abusif ;

qu'il y a lieu de condamner la société à payer une amende de 3.000 F ;

Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle présentée par le ministre :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer, au titre de l'année 1981, à concurrence d'un montant de 3.518 F d'impôt sur les sociétés ;

qu'il ressort des décisions prises par l'administration et dont le tribunal a été informé par son mémoire en défense du 30 octobre 1987 et son mémoire en réplique du 1er avril 1988 que le montant des dégrèvements prononcés s'élève à 3.418 F ;

qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le dispositif ;

qu'il y a lieu, dès lors de le réformer en rectifiant l'erreur matérielle dont il est entaché ;

Article 1er : Les motifs du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 février 1989, sont modifiés comme suit : Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des années 1981, 1982 et 1983 des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant respectivement de 3.418 F, 1.974 F et 8.792 F ;

qu'il a prononcé également, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, des mêmes années, des dégrèvements d'un montant respectivement de 3.134 F, 2.539 F et 7.185 F ;

que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "BIJOU-HOTEL", relative à ses impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet.

Article 2 : Le dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 février 1989 est modifié comme suit : Article 1er : A concurrence des sommes de 3.418 F, 1.974 F, 8.792 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée "BIJOU-HOTEL" a été assujettie, au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des sommes de 3.134 F, 2.539 F et 7.185 F en ce qui concerne les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 3 : La requête de la société à responsabilité limitée "BIJOU-HOTEL" est rejetée.

Article 4 : La société à responsabilité limitée "BIJOU-HOTEL" est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 3.000 F. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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