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CAA Paris 20.11.2007 n°07PA01826 (Jurisprudence JL n°J236316)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 20 novembre 2007 n°07PA01826, Jus Luminum n°J236316

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 07PA01826
Numéro Jus Luminum J236316
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 21 octobre 2003 Rejet

Lecture du 20 novembre 2007

N° de pourvoi : 03-80356

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu l'ordonnance n° 298797 du 27 avril 2007, enregistrée en date du 14 mai 2007 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de renvoyer la requête n° 05PA01502 du MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 11 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

1°) d'annuler le jugement n° 03302 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à payer à Mme Adèle X une somme de 1 900 000 francs CFP (15 922 euros) en réparation du préjudice subi du fait des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail entre 1998 et 2001 ;

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- X... Gilbert,

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2002, qui l'a condamné à 760 euros d'amende pour infraction au Code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 ;

Sur sa recevabilité :

Vu le code de justice administrative ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Gilbert X... par un avocat au barreau de La Rochelle, ne porte pas la signature du demandeur ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

REJETTE le pourvoi ;

- les observations de Me Gilbert, pour Mme X,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : « La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures» ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

que selon les dispositions de l'article 2 du même décret : « Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret» ;

qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ;

que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 que compte tenu des particularités du régime de travail imparti aux ouvriers d'entretien et d'accueil et des contraintes propres au fonctionnement des établissements d'enseignement, l'exécution de leurs missions nécessite un temps de présence supérieur au temps de travail effectif ;

qu'il suit de là, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie s'est fondé sur les feuilles de paye et les emplois du temps produits par Mme X pour condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour la requérante de l'obligation qui lui a été faite d'effectuer des heures au-delà de la durée légale de 1677 heures au cours des années 1998, 1999, 2000 et 2001 sans tenir compte de ce que l'horaire imparti à l'intéressée, ouvrier d'entretien et d'accueil au collège de Boulari (commune du Mont-Dore), comprenait à la fois des heures de travail effectif et des périodes d'astreinte qui ne font pas partie du temps de travail effectif ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X à l'appui de sa demande d'indemnisation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en première instance :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, les horaires qui lui étaient impartis correspondaient non seulement à des heures de travail effectif, mais également à des périodes qui, bien que l'agent ait été astreint à une présence, ne font pas partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 25 avril 1995 ;

que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Conseil d'Etat a, par une décision rendue le 1er mars 2000, annulé la circulaire du 31 août 1994 du ministre de l'éducation nationale relative aux obligations de service des personnels ouvriers du ministère de l'éducation nationale, dès lors que cette décision est fondée sur l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

que Mme X qui ne démontre pas avoir fourni un temps de travail effectif supérieur au volume annuel prévu par les dispositions précitées, n'est pas plus fondée à demander le bénéfice des dispositions du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

qu'en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, elle ne peut pas non plus prétendre à une rémunération supplémentaire pour les heures d'astreinte accomplies dans le cadre de ses obligations statutaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 900 000 francs CFP (15 922 euros) tous intérêts compris au jour du jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 30 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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