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CAA Paris 20.11.2007 n°06PA04171 (Jurisprudence JL n°J212893)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 20 novembre 2007 n°06PA04171, Jus Luminum n°J212893

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06PA04171
Numéro Jus Luminum J212893
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Lecture du 20 novembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour Mlle Leila X demeurant, par Me Chemin ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407663/5-1 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, soutient que sa présence aux côtés de son père, reconnu invalide à 80% par la COTOREP postérieurement à la décision attaquée du 16 janvier 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, serait indispensable pour l'aider dans les gestes de la vie courante ;

que toutefois, il n'est pas établi que les moyens financiers dont dispose ce dernier ne lui permettraient pas de recourir à l'assistance quotidienne d'une tierce personne ;

qu'eu égard à ces circonstances et au fait que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en constatant que le père de Mlle X n'avait pu « justifier ne pouvoir bénéficier de l'assistance d'une aide à domicile », le préfet s'est borné à répondre à l'argumentation de Mlle X à l'appui de sa demande de titre de séjour et a ainsi tenu compte de l'ensemble de la situation de l'intéressée ;

que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par la loi à la délivrance d'un titre de séjour ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mlle X la somme demandée au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Leila X est rejetée.

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