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CAA Paris 20.11.2007 n°06PA02869 (Jurisprudence JL n°J222253)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 20 novembre 2007 n°06PA02869, Jus Luminum n°J222253

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06PA02869
Numéro Jus Luminum J222253
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2008

Lecture du 20 novembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant, par Me Chétrit ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423159/5-3 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er septembre 2004, ensemble la décision du 3 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision de ne pas renouveler son contrat prise le 29 juin 2004 ainsi que la décision du 3 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'en indiquant, par un courrier en date du 29 juin 2004, confirmé sur recours gracieux le 3 septembre 2004, que le contrat de M. X, professeur à l'Ecole nationale de la Meunerie, ne serait pas renouvelé, le recteur de l'académie de Paris a pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

que, par suite, le recteur n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X ne serait pas recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, que met en oeuvre la directive 1999/70/CE susvisée du Conseil, du 28 juin 1999 : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail » ;

qu'il résulte de l'arrêt C-212/04 du 4 juillet 2006 de la cour de justice des communautés européennes que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens, d'une part, que l'accord-cadre s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un Etat membre et d'autre part, qu'il impose que le recours au contrat à durée déterminée soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée du 29 juin 2004, les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs, avant qu'elles ne soient complétées par les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant notamment la directive 1999/70/CE susmentionnée du Conseil, ne limitaient ni la durée maximale totale de contrats de travail à durée déterminée successifs ni le nombre de renouvellements de ces contrats ;

qu'elles ne permettaient pas à l'Etat et à ses établissements publics, sauf disposition législative spéciale contraire, de conclure des contrats à durée indéterminée en vue de recruter des agent non titulaires ;

que cette interdiction n'était pas justifiée par l'existence d'éléments suffisamment concrets et objectifs tenant à la nature des activités exercées et aux conditions de leur exercice ;

qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que lesdites dispositions n'étaient pas compatibles avec les objectifs posés par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, laquelle devait faire l'objet d'une transposition au plus tard le 10 juillet 2002 ;

Considérant que M. X a été recruté par contrat à durée déterminée le 6 octobre 1986 par le recteur de l'académie de Paris pour une durée d'un an ;

que son contrat a fait l'objet de dix-sept renouvellements successifs exprès, sur le fondement des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;

que son dernier contrat était conclu jusqu'au 31 août 2004 ;

que, par la décision attaquée du 29 juin 2004, confirmée sur recours gracieux le 23 août 2004, le recteur de l'académie de Paris n'a pas renouvelé ledit contrat à son échéance du 31 août 2004 au motif que la nomination d'un professeur titulaire intervenue au 1er septembre 2004 ne permettait plus au rectorat de Paris de renouveler le contrat à durée déterminée du requérant ;

que cette décision, prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil, qui vise à prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que son jugement en date du 31 mai 2006 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 29 juin 2004, ensemble le rejet le 3 septembre 2004 du recours gracieux de M. X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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