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CAA Paris 20.11.2006 n°06PA01515 (Jurisprudence JL n°J199406)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 20 novembre 2006 n°06PA01515, Jus Luminum n°J199406

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 06PA01515
Numéro Jus Luminum J199406
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 20 novembre 2006

Audience publique du 14 décembre 2005 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 05-11860

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. ANCEL

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour Mme Blanche Z demeurantpar Me Delpeyroux ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mme Z demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 9918018/2 en date du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) au besoin, de prescrire une expertise ;

Attendu que 15 communes du département de l'Indre se sont regroupées au sein d'un syndicat intercommunal, le Sictom du Rasimier, pour assurer le ramassage des ordures ménagères ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

que la redevance perçue pour le service rendu ayant été augmentée, par délibérations des 31 janvier et 7 octobre 2002, dans des proportions très importantes par rapport à 2001, de nombreux usagers ont contesté son montant devant la juridiction judiciaire en faisant valoir qu'elle ne respectait pas le principe de proportionnalité au service rendu posé par l'article L. 2333-76 du Code des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le premier moyen :

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Attendu que le Sictom du Rasimier fait grief au premier arrêt attaqué (Bourges, 4 mai 2004) d'avoir jugé que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, alors, selon le moyen, que la redevance instituée pour le fonctionnement du service public de la collecte et du traitement des ordures ménagères devant être fixée en fonction du service rendu et que cette condition, posée par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, étant un élément de la légalité de la délibération qui l'instituait, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mais attendu qu'en relevant que les usagers se bornaient à faire valoir que la redevance réclamée pour 2002 ne correspondait pas au service rendu, en raison de l'inexécution par le Sictom du Rasimier des obligations qui avaient motivé son augmentation, l'arrêt retient, à bon droit, que les usagers ne contestaient pas, en tant que telle la validité des délibérations, de sorte que, sans se livrer à une appréciation de la légalité de ces décisions administratives, la cour d'appel était compétente pour connaître de ce litige ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

Sur le deuxième moyen :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

Attendu que le Sictom du Rasimier fait grief au second arrêt attaqué (Bourges, 4 octobre 2004) d'avoir jugé qu'il ne pourrait percevoir, pour 2002, une redevance supérieure à celle de 2001 et d'avoir, en conséquence, déchargé les usagers de l'obligation au paiement de tout somme excédant la redevance 2001, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'emprunt contracté par le Sictom en 2002 aurait dû entraîner une augmentation de la redevance de 4,80 euros en 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales ;

- les observations de Me Delpeyroux, pour Mme Z,

Mais attendu que l'arrêt relève que les décisions d'augmenter en 2002 la redevance étaient motivées par une mise en place du tri sélectif et la construction d'une déchetterie ayant amené le Sictom du Rasimier à contracter un emprunt alors que la mise en place de ce tri sélectif avait été retardée au 1er janvier 2003, que la déchetterie n'ayant été ouverte qu'en janvier 2003 ne pouvait donc entraîner de frais de fonctionnement pour l'année 2002, et que le Sictom reconnaissait lui-même que le service était demeurée identique en 2001 et en 2002 ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

que la cour d'appel a pu en déduire que la redevance appelée pour l'exercice 2002 ne répondait pas à l'exigence de proportionnalité prescrite par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales de sorte que les usagers pouvaient être déchargés de l'obligation à paiement des sommes excédant la redevance 2001 ;

Considérant que Mme Z est propriétaire indivis d'un immeuble sis 45 avenue Montaigne à Paris (7ème) dont la location a été donnée à bail commercial à la société Salvatore Ferragamo Firenze par acte du 17 février 1993 ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

que cette location a été consentie moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3 650 000 F hors taxes et le versement d'une somme de 20 500 000 F à titre de « droit d'entrée » ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

que cette dernière somme a été réintégrée dans les revenus de Mme Z, dans la proportion de ses droits indivis, comme constituant un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ;

Attendu que le grief de ce troisième moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

que Mme Z relève appel du jugement du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de ce redressement ;

PAR CES MOTIFS :

Considérant que, pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts ou, si, comme le soutient Mme Z, elle a pour seul objet de compenser « le préjudice patrimonial du propriétaire à raison du simple fait de la signature d'un bail commercial, au sens juridique du terme, pour des locaux qui n'avaient pas antérieurement cet usage », il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

REJETTE le pourvoi ;

que la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas pour effet par elle-même d'entraîner la dépréciation de l'immeuble loué ;

Condamne le Sictom aux dépens ;

qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction, qu'au cas particulier, les clauses du bail consenti par les membres de l'indivision auraient eu pour effet d'entraîner une dépréciation du patrimoine de l'intéressée ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Sictom ;

que la qualification retenue par les parties au contrat de location, s'agissant de la somme litigieuse, d'indemnité correspondant à « la dépréciation causée à l'immeuble du bailleur par l'octroi au preneur du bénéfice de la propriété commerciale », ne saurait déterminer la nature fiscale de celle-ci ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

qu'il est constant, par ailleurs, qu'antérieurement à la location ainsi consentie, les locaux n'étaient pas loués à usage d'habitation mais avaient fait l'objet le 7 mai 1982 d'un bail à usage de bureaux consenti à la société Montaigne Diffusion et que les propriétaires avaient, par acte du 19 avril 1991, acheté à la société Cofigma la commercialité de locaux sis 7 rue de Grefulhe à Paris (8ème) en vue de son transfert et de son affectation aux locaux sis avenue Montaigne ;

qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail par les membres de l'indivision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la somme perçue par l'intéressée, ayant constitué un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers au titre de l'année 1993, Mme D'HARCOURT épouse MASSENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

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