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CAA Paris 20.11.2006 n°04PA02113 (Jurisprudence JL n°J200270)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 20 novembre 2006 n°04PA02113, Jus Luminum n°J200270

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA02113
Numéro Jus Luminum J200270
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 18 juillet 2001 Rejet

Lecture du 20 novembre 2006

N° de pourvoi : 98-40307

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004, présentée pour la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI), représentée par Me Denis Facques, mandataire judiciaire élisant domicile 22 avenue Victoria à Paris (75001), par Me Dumortier Meynier ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI) demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 98-40.307 et Q 99-42.499 formés par la société Gelor, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de la Maine, 76150 Maromme, en cassation de deux arrêts rendus les 19 novembre 1997 et 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de M. TZ. Lamour, demeurant ... Paris, 2 / de l'URSSAF de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93100 Montreuil-sous-Bois, 3 / du GARP, dont le siège est 14, rue de Mantes, BP 50, 92703 Colombes Cedex, 4 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est 110, rue de Flandre, 75019 Paris, 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 21, rue Georges Auric, 75948 Paris Cedex 19, 6 / de la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le siège est 23, rue Daviel, 75013 Paris, 7 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est 14, rue Bluets, 75011 Paris, défendeurs à la cassation ;

1°) d'annuler le jugement n° 9804549/1 en date du 15 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1995 pour un montant de 723 804 F et d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 593 645 F au titre du troisième trimestre 1997 ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité d'un montant de 593 645 F, soit 90 500,60 euros, au titre du troisième trimestre 1997 ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gelor, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Lamour, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-40.307 et Q 99-42.499 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Attendu que la société Gelor a engagé M. Lamour, suivant deux contrats de travail à durée déterminée successifs, du 19 avril 1993 au 19 octobre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'il était chargé de distribuer les produits de la société ;

Vu le code du commerce et la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires ;

que, le 25 octobre 1993, la société a conclu avec M. Lamour un contrat de franchise d'une durée de 6 ans ayant le même objet ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'instance ;

que, le 13 juin 1994, elle a résilié le contrat de franchise ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

que M. Lamour a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de franchise en un contrat de travail, au remboursement de sommes payées en exécution du contrat de franchise et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur ,

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris :

- et les conclusions de M.Adrot, commissaire du gouvernement ;

Attendu que la société Gelor reproche à l'arrêt attaqué de prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 25 octobre 1993 ainsi que celle des contrats afférents, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une subordination juridique du seul fait que les horaires de chargement de marchandises dans les dépôts Eismann étaient limités pour l'ensemble des vendeurs, franchisés compris, sans s'expliquer sur le fait invoqué par la société selon lequel, d'une part, l'obligation générale de respecter les horaires d'ouverture du dépôt ne visait qu'à éviter la désorganisation de l'entreprise, d'autre part, que M. Lamour exerçait, par ailleurs, son activité en l'absence de toute contrainte horaire imposée par le franchiseur ;

Considérant que la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI) relève appel du jugement en date du 15 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1995 pour un montant de 723 804 F et d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 593 645 F, soit 90 500,60 euros, au titre du troisième trimestre 1997 ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas lagalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ;

Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI) tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1995 pour un montant de 723 804 F :

2 / qu'en retenant que les prix de vente des produits étaient fixés par la société Gelor dans des catalogues remis à la clientèle, de sorte que le franchisé ne conservait pas une réelle autonomie dans la fixation du prix de revente, sans préciser en quoi le franchisé était, en fait, dans l'obligation d'appliquer ces tarifs dont l'arrêt constate lui-même qu'il ne s'agissait que de prix conseillés, donnés à titre indicatif, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précités ;

Considérant que si la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI), bien qu'ayant limité en appel la portée de ses conclusions au seul remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 593 645 F au titre du troisième trimestre 1997, entend contester le jugement attaqué en tant qu'il a écarté comme irrecevable, pour défaut de réclamation préalable, sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1995 pour un montant de 723 804 F, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que dans sa réclamation préalable adressée à l'administration des impôts, la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI) s'est limitée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 1997 sans demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1995 ;

3 / que la présomption de non-salariat des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, posée par l'article L. 120-3 du Code du travail, ne peut être détruite que lorsque l'exercice de leurs fonctions place les intéressées dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ouvrage ;

que dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté comme étant irrecevables les conclusions susmentionnées, présentées directement devant le tribunal ;

qu'en se bornant à l'affirmation générale selon laquelle le directeur des ventes de la société Gelor exerçait une pression hiérarchique sur les franchisés comme sur les vendeurs salariés, sans constater que M. Lamour recevait des ordres et directives de son contractant, ni qu'il ait été soumis à un quelconque contrôle de la part de ce dernier dans l'exécution de ses prestations, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 593 645 F, soit 90 500,60 euros, au titre du troisième trimestre 1997 :

4 / que la société Gelor faisait précisément valoir sur ces points que M. Lamour exerçait son activité en toute indépendance en jouissant d'une entière liberté dans l'organisation de son travail, qu'il était libre du choix de ses moyens de travail et de sa clientèle ainsi que des marchandises qu'il offrait à la vente sans que la société Gelor exerce aucun contrôle sur sa démarche commerciale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions de l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ;

qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI) se borne à produire des tableaux récapitulatifs, sans valeur probante, des « crédits » de taxe sur la valeur ajoutée reportés et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible répartissant en diverses rubriques les factures clients suivant qu'il s'agirait d'opérations antérieures ou postérieures à sa mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, sans apporter de documents comptables permettant de justifier avec précision les montants en cause et donc le crédit de taxe mentionnée sur sa déclaration rectificative déposée le 20 novembre 1996 qui est à l'origine du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut au titre du troisième trimestre 1997 ;

5 / qu'en se bornant à retenir que le document mis à jour le 27 septembre 1993 intitulé "la franchise", remis à M. Lamour, avant la signature du contrat, ne comportait pas d'information sur la présentation du réseau d'exploitants, sans répondre aux conclusions de la société Gelor qui faisait valoir que le document de présentation du réseau de franchise avait été remis à part à l'intéressé, et dans les délais légaux, comme en attestait le fait que l'intéressé reconnaissait lui-même, lors de la signature du contrat de franchise, qu'il avait été satisfait aux obligations légales d'information et qu'il connaissait les modalités principales du système de franchise organisé par la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que la société requérante n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 845 691 F mentionné comme ayant été déclarée à tort sur la déclaration rectificative déposée le 20 novembre 1996 aurait été effectivement déclarée et réglée et qu'il y aurait ainsi double taxation ;

6 / et en tout état de cause, que le non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et de son décret d'application du 4 avril 1991 n'est sanctionné ni par la nullité du contrat de franchise ni par sa requalification en un contrat de travail ;

que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;

Considérant, enfin, que si la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIERE (PBGI) se prévaut des indications de l'instruction de l'administration 3 E-3-83 du 24 juin 1983 ces dispositions ne comportent l'interprétation d'aucun texte fiscal ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la cour d'appel n'a pas déduit l'existence d'une subordination juridique de la seule limitation des horaires de chargement des marchandises ;

que par suite ce moyen doit être écarté ;

qu'elle a également relevé que M. Lamour était dans l'obligation d'appliquer un tarif généralisé à l'ensemble du réseau et que le directeur des ventes exerçait une pression hiérarchique sur lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PALLAS GESTION IMMOBILIERE (PBGI) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

qu'en dépit de l'immatriculation de M. Lamour au registre du commerce et des sociétés, elle a pu déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ;

DECIDE :

que, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant relatif aux obligations légales d'information en cas de contrat de franchise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Article 1er : La requête de la société PALLAS BRED GESTION IMMOBILIER (PBGI) est rejetée.

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Gelor reproche à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. Lamour, alors, selon le moyen, que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de la part de M. Lamour d'avoir fait état de l'inscription d'une prétendue nouvelle cliente qui était pourtant en mesure d'attester n'avoir jamais été cliente du vendeur et ne même pas posséder de congélateur, et ce dans le but de percevoir la rémunération versée par la société en cas d'apport de nouveau client, ainsi que d'avoir mentionné sur ses relevés des facturations concernant des clients n'ayant effectué aucune commande ;

qu'en écartant la faute de l'intéressé en se retranchant derrière le faible montant des sommes indûment perçues par le salairé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 février 1999 :

Attendu que la société Gelor défère cet arrêt à la censure de la Cour de Cassation, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, en ce que ses dispositions et condamnations sont la conséquence de la requalification du contrat de franchise par l'arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris ;

Mais attendu que l'arrêt rendu le 19 décembre 1997 n'ayant pas été cassé, le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Gelor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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