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CAA Paris 20.11.2001 n°99PA01562 (Jurisprudence JL n°J110314)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 20 novembre 2001 n°99PA01562, Jus Luminum n°J110314

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99PA01562
Numéro Jus Luminum J110314
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 20 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1999, présentée pour Mme Sophie Xet M. Jean-Marc Y..., par MeZTY. , avocat ;

Mme Xet M. Ydemandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-4229/6 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 1.500.000 F, en réparation des conséquences dommageables qu'a eu sur leur fils Ambroise l'infection par la toxoplasmose dont Mme Xétait victime et que les examens qu'elle a subis, le 30 mars 1992, à l'hôpital Cochin n'ont pas permis de déceler ;

2 ) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser à chacun la somme de 100.000 francs, de surseoir à statuer sur le préjudice de leur fils Ambroise et de leur allouer, en tant qu'ils agissent au nom de celui-ci, la somme de 50.000 F à titre de provision ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations du cabinetZTY. , avocat pour Mme Xet M. Y;

- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 30 mars 1992, des examens prénataux ont été pratiqués sur la personne de Mme Xet, notamment, une sérologie de toxoplasmose ;

qu'après avoir constaté une "réaction positive, compatible avec une toxoplasmose ancienne", le praticien ayant effectué l'analyse indiqua, le 1er avril 1992, que cette sérologie devait être confirmée par un second prélèvement dans trois semaines ;

que ce second prélèvement ne fut toutefois pas effectué ;

que Mme Xa ensuite été victime, à partir du 25 mai 1992, d'une récurrence de sa toxoplasmose ancienne dont elle a infecté son fils Ambroise, né le 5 octobre 1992, et qui a provoqué chez ce dernier des lésions de choriorétinite affectant l'oeil droit ;

que les requérants imputent le préjudice qui en résulte, tant pour eux que pour leur fils, au fait qu'il n'ait été pratiqué sur Mme Xni l'examen sérologique de confirmation conseillé le 1er avril 1992, ni l'examen clinique complet dont elle aurait dû faire l'objet lors de la consultation du 25 mai 1992, alors qu'elle présentait à cette date un état fébrile ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Professeur A..., que le fait de pratiquer, à la fin du mois d'avril 1992, sur Mme Xun examen sérologique de confirmation n'aurait pas permis de déceler la récurrence de toxoplamose dont elle a été victime, dès lors que celle-ci ne s'est manifestée qu'à partir du 25 mai 1992 ;

qu'un examen clinique complet effectué à cette dernière date, et comprenant notamment une recherche des ganglions, n'aurait pas davantage permis de diagnostiquer cette récurrence, dès lors que la découverte d'anomalies cliniques, telles que des ganglions, n'aurait pas conduit, eu égard à l'absence théorique de risque de nouvelle infection que présentait la patiente, à pratiquer sur elle un examen sérologique ;

que, d'autre part, en excluant a priori, eu égard à cette même absence de risque, l'hypothèse que l'intéressée pourrait avoir contracté une infection par la toxoplasmose, le praticien chargé de l'examen clinique n'a pas commis de faute médicale, aucune explication scientifique ne pouvant, selon les dires non contestés de l'expert, être apportée à la survenue de cette infection ;

qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les préjudices invoqués n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Xet M. Yne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Xet M. Yà payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Xet M. Yest rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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