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CAA Paris 20.11.1990 n°89PA00923 (Jurisprudence JL n°J164170)

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Cour administrative d'appel de Paris 20 novembre 1990 n°89PA00923, Jus Luminum n°J164170

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA00923
Numéro Jus Luminum J164170
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 20 novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NOUVELLE D'EXPLOITATION "TOP COURSES" dont le siège social est 24 rue de Constantinople 75008 Paris, par Me YXQ. GUILLOUX ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1989 ;

la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION "TOP COURSES" demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage et de la contribution exceptionnelle à cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, et 1982 ainsi que des pénalités afférentes et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ainsi que des pénalités afférentes par avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1985 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990, - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 225 et 235 ter E du code général des impôts, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue sont assises sur les salaires selon les bases et modalités prévues pour la taxe sur les salaires ;

qu'aux termes de l'article 51-1 de l'annexe III au même code : "Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires, les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts" ;

et qu'aux termes dudit article 81 : "Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ;

qu'il résulte de ces dispositions également applicables aux contributions exceptionnelles afférentes à ces taxes que, lorsque l'administration dénie le caractère d'allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet à des sommes versées par un contribuable à ses salariés, c'est au contribuable de justifier que lesdites sommes sont bien des allocations de cette nature et qu'elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet, s'il veut obtenir qu'elles ne soient pas comprises dans les bases de son imposition ;

qu'à défaut de justifications apportées par le contribuable, l'administration est en droit de réintégrer les sommes en cause dans lesdites bases ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION "TOP COURSES" a entendu exclure de la base d'imposition de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des contributions exceptionnelles afférentes à ces deux taxes, dont elle était redevable au titre des années 1979, 1980 et 1981, les sommes respectives de 217.836 F, 262.305 F et 334.875 F versées à ses coursiers et celles de 45.588 F, 58.355 F et 77.655 F versées à ses chauffeurs, au motif que lesdites sommes représentaient des allocations spéciales de la nature de celles qui sont visées à l'article 81.1° précité du code général des impôts ;

que l'administration affirme sans être démentie que cette société n'a pas justifié de ce que ces sommes étaient destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de ses coursiers et de ses chauffeurs et avaient effectivement été utilisées conformément à leur objet ;

que le service était, dès lors, en droit de réintégrer lesdites sommes dans les salaires retenus comme bases des impositions litigieuses ;

que, toutefois, s'agissant des allocations versées aux coursiers, le service a tenté de reconstituer le montant de celles qui pouvaient être regardées comme ayant été effectivement utilisées conformément à leur objet et n'a réintégré dans les bases imposables que 16.740 F au titre de 1979, 27.945 F au titre de 1980 et 71.451 F au titre de 1981 ;

que, s'agissant des allocations versées aux chauffeurs, l'administration a admis que 25 % des sommes portées à ce titre en comptabilité pouvaient être regardées comme couvrant des frais inhérents à l'emploi de ces salariés ;

qu'elle n'a en conséquence réintégré dans les bases d'imposition que 34.191 F au titre de 1979, 43.766 F au titre de 1980 et 58.241 F au titre de 1981 ;

Considérant d'une part que les deux méthodes que la société requérante oppose à celle du service en ce qui concerne les frais exposés par les coursiers sont fondées l'une sur des éléments théoriques, l'autre sur des constatations faites deux ans après la fin de la période d'imposition litigieuse, d'autre part que le pourcentage de 25 % admis en ce qui concerne les frais exposés pour les chauffeurs l'a été par pure bienveillance en l'absence de tout élément de justifications sur ce point apporté au vérificateur et au juge de l'impôt ;

que la société "TOP COURSES" n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisament motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION "TOP COURSES" est rejetée.

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