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CAA Paris 20.10.2006 n°03PA02609 (Jurisprudence JL n°J215117)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 20 octobre 2006 n°03PA02609, Jus Luminum n°J215117

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA02609
Numéro Jus Luminum J215117
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2008

Lecture du 20 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003, présentée pour la société anonyme JISC VOYAGES, dont le siège social est situé 32, rue Vignon à Paris (75009), par Me Lemaire, avocat ;

la société JISC VOYAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société JISC, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1993, prenant effet au 1er janvier 1993, la société anonyme JISC a absorbé la société à responsabilité limitée VOYAGE VIGNON, laquelle avait été créée en mars 1991 ;

que la société JISC VOYAGES, qui vient aux droits de la société JISC, demande la décharge de la cotisation initiale de taxe professionnelle, d'un montant de 197 527 F, mise à la charge de cette dernière au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la créance fiscale litigieuse est éteinte faute pour les services fiscaux d'avoir déclaré celle-ci au représentant des créanciers de la société JISC VOYAGES, laquelle avait été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 1988, dans les formes et délais prévus par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 aujourd'hui codifiées aux articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce, et faute d'avoir exercé l'action en relevé de forclusion prévue par ces dispositions ;

que, toutefois, le juge administratif est incompétent pour connaître d'un tel moyen, qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire et ne peut être porté que devant le tribunal de la procédure collective, même si la créance dont il s'agit est de nature fiscale et concerne un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;

qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité IV. En cas deUOX. gement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle duUOX. gement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si leUOX. gement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année duUOX. gement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ;

Considérant que la société requérante ne donne aucune précision sur le transfert allégué, au 1er janvier 1992, de l'activité de la société JISC à la société VOYAGE VIGNON, susceptible d'établir qu'à cette date la société JISC avait cessé son activité et ne pouvait donc être imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ;

que, de son côté, l'administration soutient que la société JISC exerçait encore une activité en 1992 et qu'elle a déposé un bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 1992, faisant apparaître un chiffre d'affaires et des salaires versés au personnel ;

que l'administration était donc en droit d'imposer séparément les deux sociétés à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1992, dès lors qu'elles constituaient des personnes distinctes et qu'elles exerçaient une activité imposable au 1er janvier 1992 ;

que le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse, d'un montant de 197 527 F, établie au nom de la société JISC, ferait double emploi avec la taxe professionnelle, d'un montant de 162 114 F, établie au titre de l'année 1992 au nom de la société VOYAGE VIGNON et qu'il en résulterait une double imposition pour la société JISC VOYAGES, laquelle a acquitté le 13 janvier 1994 la cotisation de 162 114 F établie au nom de la société VOYAGE VIGNON, ne peut donc qu'être rejeté ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, il y a lieu de rejeter la requête de la société JISC VOYAGES ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société JISC VOYAGES est rejetée.

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