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CAA Paris 20.10.2006 n°03PA01728 (Jurisprudence JL n°J178907)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 20 octobre 2006 n°03PA01728, Jus Luminum n°J178907

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA01728
Numéro Jus Luminum J178907
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 20 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée par M. Luc X, élisant domicile;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction de cette cotisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions :

Considérant que, par décision en date du 15 juin 2004, postérieure à l'introduction de la requête de M. X devant la cour, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement de 12,50 euros, correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X a été, par erreur, assujetti au titre de l'année 1999, du chef d'un transformateur électrique appartenant à EDF ;

que les conclusions de la requête de M. X sont donc, à concurrence de ce dégrèvement, devenues sans objet ;

que, par ailleurs, si le requérant soutient que l'administration ne doit pas limiter ce dégrèvement à la seule année 1999, il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'intéressé ne contestait devant le tribunal administratif que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1999 ;

que ses conclusions tendant à ce que des dégrèvements lui soient accordés au titre d'autres années que l'année 1999 sont donc nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et que les établissements industriels est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : « La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance (...) les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des hangars exploités par M. X, qui n'étaient pas construits à la date du 1er janvier 1970, a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 41 figurant au procès-verbal n° 6670 C d'évaluation des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Combs-la-Ville ;

que ce local à usage d'entrepôt est comparable par son affectation et ses caractéristiques physiques aux locaux à évaluer ;

que s'il est situé en ville tandis que les locaux à évaluer se situent en pleine campagne et si sa superficie est très notablement inférieure à ces derniers, l'administration a tenu compte de ces différences en réduisant de 20 %, de 3,05 euros (20 F) à 2,44 euros (16 F), la valeur locative unitaire des immeubles du requérant, en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

qu'il n'est pas démontré qu'en pratiquant cet ajustement l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte des différences existant entre le local-type et les hangars litigieux ;

que si le requérant soutient que la valeur locative unitaire du seul bâtiment comparable au sien à Combs-la-Ville est de 0,46 euros (3 F), le ministre fait valoir sans être contredit que le bâtiment en question a été évalué par comparaison avec le local-type n° 42 du procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux et biens divers de Combs-la-Ville, lequel n'est pas un simple entrepôt, comme le local n° 41, mais un entrepôt avecZVQ. tier ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le local-type n° 41 abrite aujourd'hui un commerce et ne soit plus seulement un entrepôt, comme mentionné dans le procès-verbal n° 6670 C, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction que l'affectation de ce local avaitZVQ. gé à la date de construction et, par suite, d'évaluation des hangars litigieux ;

qu'il en va de même du fait que le prix de vente au m² des terrains supportant ces hangars soit très sensiblement inférieur à la valeur locative unitaire retenue par l'administration pour lesdits hangars, dès lors qu'en application de l'article 1388 du code général des impôts la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale des propriétés et non d'après leur valeur vénale ;

Considérant, enfin, que M. X semble soutenir que la consistance des locaux litigieux a été réduite en 1999 de 225 m², par suite de la destruction partielle d'un hangar lors d'une tempête ;

que ce fait, toutefois, est sans incidence sur la taxe foncière de l'année 1999, dès lors, d'une part, qu'en application de l'article 1415 du code général des impôts, l'intéressé est imposé pour l'année entière d'après les bâtiments existant au 1er janvier 1999, d'autre part, que, la tempête en question étant intervenue, selon les affirmations non contredites du ministre, en décembre 1999, il ne peut bénéficier au titre du mois de décembre 1999 des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, qui prévoient un dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance ou d'inexploitation d'un immeuble, à supposer d'ailleurs qu'il ait introduit la réclamation prévue au II de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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