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CAA Paris 20.10.1998 n°95PA03597 (Jurisprudence JL n°J74040)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 20 octobre 1998 n°95PA03597, Jus Luminum n°J74040

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95PA03597
Numéro Jus Luminum J74040
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 20 octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995, présentée pour : Mme Graziella LAILLE, demeurant ... Nouméa, M. Olivier COLIN, demeurant ... Feynol à Nouméa, M. Charlie LEVANCHAUD, demeurant ... Nouméa, Mme Judith WATU, demeurant ... Romain Rolland à Koutio, M. Pascal HAOA, demeurant ... Rivière Salée, Mme Jocelyne SARWAN, demeurant ... Nicolas Poussin à Dumbea, M. UPV. COURTIER, demeurant ... Magenta, à Nouméa, Mme Pascale LEFER, demeurant ... Plaisance, à Nouméa, M. Gabriel RADIGUE, demeurant ... Colons, à Nouméa, Mme Marie-Noëlle ROUTIER, demeurant ... Nouméa, Mme Michèle PARAGE, demeurant ... Nouméa, Mme Sylvie THAN TRONG, demeurant ... Bâtiment J3, Magenta, à Nouméa, M. Claude ALEXANDRE, demeurant ... Nouméa, M. Gilles FOGLIA, demeurant ... Plaisance, à Nouméa, M. WYS. BLAMPLAIN, demeurant ... Juin, Haut Magenta, à Nouméa, M. Laurent LILIN, demeurant ... Vallon du Gaz, à Nouméa, M. UPV. ILAOAI FAO, demeurant ... Nouméa, Mme Céline KOU, demeurant ... Magenta, à Nouméa, Mme Danièle GUENOLE, demeurant ... Nouméa, Mme Anne ARGENT, demeurant ... Nouméa, Mme Françoise LEFERS, demeurant ... Nouméa, MmeRU. tal MARGUET, demeurant ... Nouméa, Mme Marie Armelle WAMYTAN, demeurant ... Nouméa, le syndicat des employés de la Banque nationale de Paris-Nouvelle-Calédonie, ayant ses bureaux 37, avenue Henri Lafleur à Nouméa, par Me TEHIO, avocat ;

les requérants demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9400370 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 1994, du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie du 29 août 1994 ;

2 ) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3 ) de condamner le Territoire de Nouvelle-Calédonie au paiement d'une somme de 50 000 F CFP, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

VU l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

VU la loi n 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

VU la délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n 290 du 14 janvier 1992 relative à l'instauration de la retraite complémentaire en Nouvelle-Calédonie ;

VU la délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n 529 du 15 décembre 1994 modifiant la délibération n 290 du 14 janvier 1992 relative à l'instauration de la retraite complémentaire en Nouvelle-Calédonie ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) :

Considérant que l'AGIRC et l'ARRCO ont intérêt au maintien de la décision attaquée ;

qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté susvisé du 4 octobre 1994 :

Considérant que si l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale, le domaine de la loi est déterminé non seulement par l'article 34 mais aussi par d'autres dispositions de la Constitution, et notamment, s'agissant d'un Territoire d'outre-mer, par ses articles 72 et 74 ;

que, sur ce fondement, la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 a, en son article 9, donné pleine compétence au Territoire de Nouvelle-Calédonie en matière de protection sociale ;

qu'agissant dans le cadre de cette compétence, le congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a décidé, le 14 janvier 1992, que les travailleurs exerçant une activité salariée, à quelque titre que ce soit, pour le compte d'une personne physique ou morale, publique ou privée, et soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la Caisse de Compensation des Prestations familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, seraient obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire ;

que, le 15 décembre 1994, il a précisé que le choix du régime de retraite complémentaire ferait l'objet d'un accord collectif interprofessionnel ou professionnel suivi d'une procédure d'extension conforme à l'article 21 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

qu'en conformité avec ces dernières dispositions, le Haut-commissaire a, par la décision attaquée, rendu obligatoires les dispositions de l'accord interprofessionnel territorial conclu le 29 août 1994 à tous les salariés et employeurs visés par la délibération susvisée du 14 janvier 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie a agi, en matière de protection sociale, sur le fondement de décisions à caractère réglementaire prises par le congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie ;

que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Haut- commissaire était incompétent pour prendre l'arrêté dont s'agit ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte portée au principe de la libre concurrence :

Considérant qu'en soutenant que l'accord interprofessionnel étendu par l'arrêté attaqué porte atteinte au principe de libre concurrence, les requérants ont entendu invoquer le moyen tiré de la violation des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Considérant que les régimes de sécurité sociale complémentaires qui reposent sur des mécanismes d'affiliation obligatoire pour les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application et qui imposent aux établissements qui perçoivent les cotisations et répartissent les prestations, des sujétions particulières en vue de répondre à la mission sociale qui leur est confiée, ne sont pas visées par les dispositions ci-dessus mentionnées de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

que, par suite, le moyen susanalysé est inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté de choix des salariés :

Considérant que si la convention étendue par l'arrêté attaqué comporte une clause de désignation d'un organisme de prévoyance, les salariés compris dans le champ d'application de cette convention étant contraints de cotiser à l'organisme en question, cette clause, qui est un élément constitutif de l'économie de la convention, ne méconnaît aucun texte législatif ni aucun principe général du droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) sont admises.

Article 2 : La requête susvisée est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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