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CAA Paris 20.10.1998 n°95PA03203 (Jurisprudence JL n°J54807)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 20 octobre 1998 n°95PA03203, Jus Luminum n°J54807

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95PA03203
Numéro Jus Luminum J54807
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Lecture du 20 octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995, présentée pour Mme SLAMA, demeurant ... Picpus à Paris (75012), par Me SAMAMA et AIDAN, avocats ;

Mme SLAMA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9305908/3 du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre national de la transfusion sanguine et l'hôpital de la Maison de Nanterre soient déclarés responsables du préjudice que lui a causé la transfusion de plasma lyophilisé à la suite d'un collapsus survenu lors d'une opération pour une cholescystite lithiasique effectuée entre le 28 octobre et le 7 novembre 1981 à l'hôpital de Nanterre, et soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 18.446.316 F, dont 1,5 million de francs pour la réparation de son incapacité permanente partielle et de son incapacité temporaire totale sera allouée à titre provisionnel, dans l'attente de sa consolidation, et la somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de déclarer le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre responsable du préjudice susdécrit et de le condamner à ce titre à lui verser la somme de 18.446.316 F ;

3 ) de condamner le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au paiement d'une somme de 40.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me GRAVIER, avocat, substituant Me AIDAN, avocat, pour Mme SLAMA et celles de Me ABECASSIS, avocat, pour l'hôpital Max Fourestier de Nanterre, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la Fondation nationale de la transfusion sanguine tendant à sa mise hors de cause :

Considérant que la Fondation nationale de la transfusion sanguine, qui s'est substituée au Centre national de la transfusion sanguine, est une association régie par la loi de 1901 ;

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre ladite fondation ;

Sur les conclusions dirigées contre le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme SLAMA a subi, à l'hôpital Max Fourestier de Nanterre, le 29 octobre 1981, à l'occasion d'une opération pour le traitement d'une cholescystite chronique, une transfusion de plasma lyophilisé ;

qu'étant atteinte d'une hépatite C, elle impute sa maladie à la faute qu'aurait commise l'hôpital en lui administrant des produits sanguins contaminés à l'occasion d'une transfusion sanguine qui, selon elle, n'était pas nécessaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la qualité des produits sanguins utilisés lors de la transfusion n'est, en tout état de cause, pas susceptible de donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l'hôpital Max Fourestier, dès lors que cet établissement avait lui-même reçu ces produits du Centre national de la transfusion sanguine ;

Considérant, en second lieu, que Mme SLAMA soutient que constitue une faute médicale le fait pour les médecins du centre hospitalier d'avoir pratiqué une transfusion sanguine à un moment où le niveau de sa pression artérielle ne justifiait pas une telle thérapeutique ;

que, toutefois, à supposer que cette perfusion ait pu ne pas revêtir le caractère salvateur ou d'absolue nécessité que lui prête le médecin-anesthésiste qui l'a prescrite, il est constant qu'il n'existait, à la date de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme SLAMA, et en l'état des connaissances de l'époque, aucune raison pour les praticiens de l'hôpital Max Fourestier de prendre des précautions exceptionnelles dans l'utilisation des produits sanguins ;

qu'il n'existait en effet aucun procédé permettant de détecter avec certitude la contamination des donneurs de sang par le virus de l'hépatite C, ce virus n'ayant été identifié qu'en 1989 et les arrêtés du ministre de la santé prévoyant l'éviction des donneurs à risques ne datant que du 21 mars et du 12 septembre 1988 ;

que, par conséquent, le fait, à cette date et dans ces conditions, d'avoir ordonné l'administration d'un produit sanguin sur un patient souffrant d'un état de choc opératoire ne saurait être regardé comme constituant une faute médicale ;

que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir si la contamination dont a été victime Mme SLAMA trouve son origine dans la transfusion sanguine pratiquée le 20 octobre 1981, la responsabilité du centre hospitalier n'a donc pas lieu d'être engagée à l'égard de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SLAMA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Mme SLAMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que, dans la circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme SLAMA, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme SLAMA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son rejetées.

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