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CAA Paris 20.09.2004 n°01PA00028 (Jurisprudence JL n°J217685)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 20 septembre 2004 n°01PA00028, Jus Luminum n°J217685

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 01PA00028
Numéro Jus Luminum J217685
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2008

Lecture du 20 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975492 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société SAS CARREFOUR France la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société a été assujettie au titre des opérations réalisées durant la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition les impositions contestées et des pénalités y afférentes à la charge de la société SAS CARREFOUR France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SAS CARREFOUR France, qui avait pour activité l'exploitation des magasins à l'enseigne Carrefour, s'est vu confier par la société S2P-Société des Paiements PASS, établissement de crédit dépositaire du fonds commun de placement Epargne Libre Carrefour , le mandat de diffuser ce produit financier auprès de la clientèle des magasins Carrefour ;

qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les rétrocessions de commissions encaissées par la société SAS CARREFOUR France en rémunération de cette prestation n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 261-C-1°-f, aux termes desquelles : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes :f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances, au motif que ces opérations constituaient de simples prestations de services à caractère commercial, distinctes de celles se rapportant à la gestion du fonds commun de placement ;

que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles, a accordé à la société SAS CARREFOUR France la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Considérant que dans le cadre du mandat que lui a consenti la société S2P par convention du 4 avril 1990, la société requérante était chargée, de démarcher la clientèle, de diffuser l'information légale concernant le fonds commun de placement Epargne Libre Carrefour, de recueillir la signature des souscripteurs ainsi que le premier versement, en espèces ou par chèque, effectué par ces derniers au moment de la souscription ;

que ces diverses opérations, qui ne constituent pas une délégation de gestion des actifs du fonds, portant notamment sur les opérations d'achat et de revente des valeurs constituant ledit fonds, ne peuvent être regardées comme se rattachant à la gestion de ce fonds, au sens du f précité du 1° de l'article 261-C du code général des impôts ;

que pour prétendre néanmoins au bénéfice de l'exonération, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n°3 L-1-79 du 31 janvier 1979 aux termes de laquelle, en ce qui concerne le cas de la gestion de fonds commun de placement, doivent être considérés comme exonérés à ce titre les frais et commissions perçus, lors de l'émission, du placement ou de la gestion des parts des fonds communs de placement ;

qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction qu'elle entend exonérer les frais et commissions perçus en rémunération des prestations contribuant à la souscription par le public de part de fonds communs de placement ;

que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre, tout en admettant d'ailleurs que ladite doctrine exonère de taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées en contrepartie des prestations consistant à démarcher les investisseurs en vue de leur conseiller la souscription de parts de fonds communs de placement, soutient que la prestation fournie par la société requérante n'entrerait pas dans les cas d'exonération prévus par la doctrine mais constituerait une prestation de mise à disposition de personnels, de locaux et de matériels sans lien direct avec le démarchage des investisseurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la convention précitée du 4 avril 1990, la société S2P a confié à la société requérante un mandat de démarchage financier et un mandat d'intermédiaire en opération de banque ;

que notamment les personnels de la société requérante se sont vu délivrer par la société S2D une carte de démarcheur de même que cette dernière a souscrit le 4 avril 1990 un acte de cautionnement au profit de la société requérante afin de permettre à cette dernière de détenir les fonds versés par les souscripteurs ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante ne s'est pas bornée à assurer de simples prestations techniques ou matérielles au profit de la société S2D mais a effectué pour le compte de celle-ci des prestations de prospection, d'information et de conseil auprès d'investisseurs potentiels et d'entremise auprès des souscripteurs du fonds ;

que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle entrait dans la catégorie des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de la doctrine précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société S.A.S. CARREFOUR France la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société S.A.S. CARREFOUR France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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