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CAA Paris 20.09.2001 n°98PA00114 (Jurisprudence JL n°J79398)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 septembre 2001 n°98PA00114, Jus Luminum n°J79398

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98PA00114
Numéro Jus Luminum J79398
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 20 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1998, présentée pour M. Jean-Maxime LEVEQUE, demeurant ... Jouy, 75007 Paris, par Me Pierre de PINGON, avocat ;

M. LEVEQUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306278/1 du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la ville de Paris ;

2 ) de prononcer la réduction demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de Me de PINGON, avocat, pour M. LEVEQUE, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ;

qu'en vertu des articles R.235 et R.97 du même code, en matière fiscale, la requête d'appel peut être déposée soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture et que, dans ce dernier cas, la requête est transmise au greffe de la cour après avoir été marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée ;

Considérant qu'il est constant que le jugement en date du 16 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. LEVEQUE tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, a été régulièrement notifié à ce dernier le 13 novembre 1997 ;

que le pli contenant cette décision comportait en outre une lettre précisant à l'intéressé que, s'il estimait devoir faire appel, il lui appartenait de saisir la cour administrative d'appel de Paris, 10 rue Desaix, 75015 Paris et que cette notification du jugement faisait courir le délai d'appel de deux mois ;

que, cependant, l'appel de M. LEVEQUE contre ledit jugement n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que le 15 janvier 1998, soit après l'expiration dudit délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R.229 ;

Considérant que pour s'exonérer de cette tardiveté, le requérant fait état de ce que si la suscription de l'enveloppe contenant sa requête d'appel indiquait pour destinataire la "cour administrative d'appel, 2 et 4 boulevard du Palais, 75001 Paris", le pli est arrivé au tribunal de grande instance de Paris, ainsi que l'indique le timbre "courrier" qui y a été apposé dès le 10 janvier 1998, soit dans le délai d'appel, et revendique l'application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, en vertu desquelles le président saisi de conclusions relevant de la compétence du Conseil d'Etat doit transmettre le dossier à cette juridiction ;

que, toutefois, ces dispositions, comme celles de l'article R.82 du même code, si elles organisent une procédure de transmission des dossiers de recours contre une décision juridictionnelle ayant pour effet de conserver le délai d'appel, ne trouvent à s'appliquer qu'à l'intérieur de la juridiction administrative afin d'y régler les questions de compétence ;

que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir en l'espèce où la requête d'appel a été présentée, fût-ce dans le délai de recours, devant un tribunal judiciaire, cas pour lequel aucun texte ne prévoit l'obligation de transmission des dossiers ;

que, dans ces conditions, la requête de M. LEVEQUE est tardive et donc irrecevable ;

que, par suite, elle doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. LEVEQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LEVEQUE est rejetée.

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