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CAA Paris 20.08.1998 n°98PA00322 (Jurisprudence JL n°J97029)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 20 août 1998 n°98PA00322, Jus Luminum n°J97029

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 98PA00322
Numéro Jus Luminum J97029
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Lecture du 20 août 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, présentée pour AEROPORTS DE PARIS (ADP), dont le siège social est situé 291, boulevard Raspail, 75675 Paris Cedex 14, par Me CALVET, avocat ;

AEROPORTS DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9715312/RE/7 du 15 janvier 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et un expert autre que M. Guibert ou un collège d'experts nommé, avec pour mission de décrire les aérogares d'Orly-Ouest et d'Orly-Sud, de se faire communiquer tous documents de nature à déterminer les caractéristiques d'exploitation qui ont été celles de la compagnie Air Liberté, de dire notamment si les moyens matériels et humains ainsi que la nature "bi-statut" des vols d'Air Liberté sont de nature à avoir eu une incidence sur l'affectation et la mise à disposition des moyens d'exploitation de cette compagnie, de dire, à partir de ces documents et des conclusions qui peuvent en être tirées, la manière dont ont été mis à disposition de cette compagnie les moyens d'exploitation d'AEROPORTS DE PARIS, de dire si la compagnie Air Liberté a subi un quelconque handicap d'exploitation imputable à AEROPORTS DE PARIS, d'autre part, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné et un expert ou collège d'experts nommé, avec pour mission de se faire communiquer par la compagnie Air Liberté tous documents relatifs à sa situation économique et financière au cours des années 1995 et 1996 et notamment mais non exclusivement tous documents de quelque nature que ce soit ayant trait à son dépôt de bilan, de dire, à partir de ces documents, les origines et les causes des difficultés économiques et financières qu'a connues la compagnie Air Liberté, et de dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté ;

2 ) d'ordonner ces expertises ;

3 ) de condamner Air Liberté à verser à AEROPORTS DE PARIS, sur le fondement de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 20.000 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'aviation civile ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP STIBBE SIMONT MONAHANT, avocat, pour AEROPORTS DE PARIS, et celles de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Air Liberté,

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur le refus opposé par l'ordonnance attaquée à la demande d'une nouvelle expertise : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en exposant que la demande d'une nouvelle expertise par AEROPORTS DE PARIS devait être regardée comme portant sur les mêmes points que ceux qui faisaient l'objet de la mission d'expertise définie par une ordonnance du 18 juillet 1996, se fondait sur une critique de l'expertise réalisée par l'expert désigné par cette dernière et tendait ainsi en réalité à une contre-expertise que le juge des référés ne pouvait ordonner, celui-ci a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'expert n'aurait pas rempli sa mission ;

que l'établissement public requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le juge de première instance n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ;

En ce qui concerne le bien-fondé du refus d'ordonner une nouvelle expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 15 juillet 1997 que ce dernier contient les réponses à toutes les questions posées par l'ordonnance du 18 juillet 1996, notamment, la description des aérogares d'Orly-Ouest et d'Orly-Sud ainsi que l'avis de l'expert sur la manière dont les critères d'affectation des compagnies aériennes à l'une ou l'autre de ces deux aérogares et de la mise à la disposition de celles affectées à Orly-Sud des moyens d'exploitation de cette aérogare, ont été appliqués au cas particulier de la société Air Liberté et que l'expert a donc rempli sa mission, contrairement aux allégations d'AEROPORTS DE PARIS ;

qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la manière dont l'expert a conduit les opérations d'expertise ni la pertinence de ses conclusions ;

que, dans ces conditions, AEROPORTS DE PARIS ne pouvait utilement soumettre au juge des référés sa demande que le juge de première instance a regardée à juste titre comme des conclusions à fin de contre-expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'AEROPORTS DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Sur le refus opposé par l'ordonnance attaquée à la demande d'un complément d'expertise :

Considérant qu'AEROPORTS DE PARIS demande qu'une mesure d'expertise complémentaire soit ordonnée en vue de la détermination des causes des difficultés économiques et financières rencontrées par la société Air Liberté en 1995 et 1996 et, notamment, de son dépôt de bilan ;

qu'un tel complément d'expertise nécessiterait, aux dires même du requérant, la communication par la société Air Liberté de documents financiers et comptables sur sa situation pendant ces années ;

que, par suite, pour le prescrire, le juge des référés aurait été amené à laisser à l'expert le soin de trancher la question des droits d'AEROPORTS DE PARIS à en obtenir communication ;

qu'une telle mission n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'AEROPORTS DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 15 janvier 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à un complément d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne AEROPORTS DE PARIS à verser à la société Air Liberté la somme de 5.000 F sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Air Liberté, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à AEROPORTS DE PARIS une somme au titre des frais qu'il a exposés en appel ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner AEROPORTS DE PARIS à payer à la société Air Liberté la somme de 5.000 F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'AEROPORTS DE PARIS est rejetée.

Article 2 : AEROPORTS DE PARIS versera à la société Air Liberté la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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