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CAA Paris 20.08.1998 n°96PA00739 (Jurisprudence JL n°J102863)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 août 1998 n°96PA00739, Jus Luminum n°J102863

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA00739
Numéro Jus Luminum J102863
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 20 août 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1996, la requête présentée par M. François LOURBET domicilié 11, hameau de Limosin, 77120 Saints ;

M. LOURBET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 920448/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Paris ;

2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L.68" ;

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a envoyé le 19 mars 1986 à M. LOURBET une notification de redressements, de laquelle procèdent les impositions faisant l'objet du présent litige, à l'adresse du 64 rue de l'Arbre Sec, 75001 Paris ;

que M. LOURBET soutient qu'il n'a jamais habité à cette adresse mais au 8 rue de l'Amiral Coligny, 75001 Paris, puis, à compter de décembre 1989, 11 Hameau de Limosin à Saints ;

que si l'administration fait valoir qu'elle n'a jamais été avisée d'un transfert de domicile à Saints, elle n'établit pas, alors notamment que M. LOURBET a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 1986 au 8 rue de l'Amiral Coligny, que l'adresse figurant sur la notification de redressements était la dernière que lui avait fait connaître M. LOURBET ;

qu'ainsi l'administration fiscale n'établit pas, par la seule circonstance que ce document a été renvoyé par la poste au services fiscaux avec la mention "non réclamé", que les redressements en cause ont été régulièrement notifiés à M. LOURBET conformément aux prescriptions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, M. LOURBET est fondé à soutenir que les impositions d'office qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. LOURBET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1995 est annulé.

Article 2 : M. LOURBET est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984.

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