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CAA Paris 20.07.1999 n°96PA00492 (Jurisprudence JL n°J160388)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 20 juillet 1999 n°96PA00492, Jus Luminum n°J160388

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96PA00492
Numéro Jus Luminum J160388
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 20 juillet 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1996, présentée par Mme Marie MOUTARD, demeurant ... 91070 Bondoufle ;

Mme MOUTARD demande à la cour d'annuler le jugement n 94-15505/6 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France en date du 22 septembre 1994 rejetant sa demande de dispense de diplôme de professeur de danse ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU la loi n 89-468 du 10 juillet 1989 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'en indiquant à Mme MOUTARD qu'il n'était pas établi par son dossier de demande qu'elle avait, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989, enseigné de façon régulière et continue pendant plus de trois ans antérieurement au 10 juillet 1989, le directeur des affaires culturelles d Ile-de-France a exposé avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit qui fondent sa décision ;

que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'inexacte application de la loi du 10 juillet 1989 et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les hommes et les femmes :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, publiée au Journal officiel le 11 juillet 1989 : "Les personnes qui enseignent la danse depuis plus de trois ans à la date de la publication de la présente loi peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale" ;

Considérant que Mme MOUTARD, qui a sollicité le bénéfice de ces dispositions, demande que, dans le respect du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, il soit tenu compte, pour le calcul de sa période d'activité, des interruptions pour cause de maternité intervenues antérieurement au 11 juillet 1989 ;

que, toutefois, la requérante ne justifie par aucun document et ce, malgré la demande qui a lui en a été faite le 16 février 1998, ni de la durée des périodes au cours desquelles elle aurait effectivement enseigné, ni de la durée des interruptions dont elle sollicite la prise en compte ;

que, par suite, et en tout état de cause, le moyen qu'elle invoque ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MOUTARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MOUTARD est rejetée.

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