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CAA Paris 20.07.1995 n°94PA01143 (Jurisprudence JL n°J81505)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 20 juillet 1995 n°94PA01143, Jus Luminum n°J81505

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 94PA01143
Numéro Jus Luminum J81505
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 20 juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée par la société anonyme DEFI-FRANCE dont le siège social est 55, rue Klock, 92110 Clichy, par Me Bernard FRAU, avocat ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 août 1994 ;

la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8908268/2- 9107088/2 en date du 19 octobre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, dans la mesure où ces cotisations résultent de la prise en compte dans ses immobilisations de dispositifs lumineux mis à la disposition de tiers à des fins publicitaires ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens soulevés en première instance par la société DEFI-FRANCE ;

que, par suite, l'omission des visas des mémoires en réplique du 15 juin 1993 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

qu'il ressort des motifs du jugement que les premiers juges ont rejeté l'argumentation de la société en se fondant sur l'ensemble des éléments au dossier, et non en se fondant sur la seule défense du directeur des services fiscaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :imposent des sujétions" ;

qu'aux termes de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles,les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter des observations écrites" ;

qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

que, dès lors, les redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par la redevable n'avaient pas à être motivés ;

que, par voie de conséquence, les dispositions précitées de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° a)La valeur locativedes immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DEFI-FRANCE exerce l'activité de prestataire de services de publicité lumineuse ;

qu'à cette fin, elle prend en location des emplacements situés sur des immeubles et y procède à l'installation d'enseignes lumineuses assurant la publicité de ses clients ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes des contrats passés par la société requérante avec ses clients qu'elle garde la jouissance des emplacements dont des propriétaires d'immeubles lui ont consenti la location et qu'elle doit, dans le cas où l'un de ces emplacements devient indisponible, en rechercher un autre pour le proposer à son client ;

que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que ses clients seraient sous-locataires des emplacements ;

Considérant, en second lieu, que l'annonceur n'assure directement aucun des frais liés à l'enseigne lumineuse, qu'il s'agisse des frais d'installation, d'entretien ou de déplacement ;

que la société DEFI-FRANCE, qui inscrit les enseignes lumineuses à son bilan, en est propriétaire et supporte la responsabilité des dommages qui pourraient être provoqués par ces matériels ;

qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme mettant ceux-ci à la disposition des annonceurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les emplacements et enseignes en cause constituent des immobilisations corporelles dont la société DEFI-FRANCE dispose pour exercer son activité de prestataire de services de publicité lumineuse ;

que c'est par suite à bon droit que leur valeur locative a été retenue dans la base de la taxe professionnelle dont elle est redevable ;

Considérant enfin que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une note de l'administration en date du 20 septembre 1990 qui se rapporte à une situation autre que la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société DEFI-FRANCE doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DEFI-FRANCE est rejetée.

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