» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 20.06.2006 n°05PA03332 (Jurisprudence JL n°J138649)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 20 juin 2006 n°05PA03332, Jus Luminum n°J138649

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05PA03332
Numéro Jus Luminum J138649
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 20 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août, 15 novembre et 19 décembre 2005, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), dont le siège est Les Ecuries d'Uscla Les Obits (09700), par Me Planes ;

le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208625/3-2 du 18 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche lui refusant la qualité d'organisation syndicale représentative sur le plan national dans le secteur des centres équestres, ensemble les décisions du même jour reconnaissant cette qualité au Groupement hippique national (GHN), au Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement de l'équitation (SNEEPEE) et au Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) fait appel du jugement susvisé du 18 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche lui refusant la qualité d'organisation syndicale représentative sur le plan national dans le secteur des centres équestres, ensemble l'annulation des décisions du même jour reconnaissant cette qualité au Groupement hippique national (GHN), au Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement de l'équitation (SNEEPEE) et au Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE) ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME n'a eu communication du nouveau mémoire en défense, produit par le ministre de l'agriculture devant le Tribunal administratif de Paris, que le jour de la clôture de l'instruction ;

que toutefois, si ce mémoire opposait, pour la première fois, une fin de non recevoir à la demande du syndicat tirée de l'absence d'habilitation à agir en justice du président de l'association en l'absence de décision du conseil d'administration, il ne contenait, pour le surplus, pas de moyens ou conclusions nouvelles ;

que, par suite, et dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur la fin de non recevoir ainsi opposée par le ministre à ladite demande pour rejeter les prétentions du requérant portant sur les décisions du 16 avril 2002 attaquées, la circonstance, que ce mémoire ait été communiqué tardivement au requérant, est sans incidence sur la régularité du jugement lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du Code du Travail : « Les dispositions du présent titre s'appliquentaux professions agricoles qui utilisent les services des salariés mentionnés à l'article 1144, 1° à 7, 9° et 10° du code rural » ;

et qu'aux termes de l'article L. 131-3 du même code : « En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture » ;

que cet article confère, en ce qui concerne les professions agricoles, au ministre chargé de l'agriculture, les attributions dévolues au ministre chargé du travail par les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail, relatif aux conventions et accords collectifs de travail et à l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales ;

Considérant d'une part, que les entreprises du secteur des centres équestres, dès lors qu'elles sont susceptibles d'utiliser les services des salariés mentionnés à l'article 1144 ancien du code rural, devenu l'article L. 722-1 du nouveau code rural, qui vise notamment les salariés occupés dans les exploitations de dressage et d'entraînement, doivent être regardées comme faisant partie des professions agricoles visées par les articles L. 131-2 et 3 précités ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion en date du 21 février 2002 tenue entre les services du ministre chargé du travail et ceux du ministre de l'agriculture, que les décisions du 16 avril 2002 du ministre de l'agriculture se prononçant sur la représentativité des organisations patronales du secteur d'activité des centres équestres ont été prises en accord avec le ministre du Travail ;

Considérant que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé de l'agriculture n'était pas compétent pour se prononcer, par les décisions contestées, sur la représentativité desdites organisations syndicales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :

Considérant que par arrêté en date du 1er mars 2002, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 6 mars suivant, le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné délégation permanente à M. X, directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, concernant les affaires des services relevant de son autorité ;

que les décisions portant sur la représentativité des organisations syndicales d'employeurs font partie, en application de l'article 8 du décret n° 99-555 du 2 juillet 1999 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, publié au Journal officiel du 4 juillet suivant et visé par l'arrêté précité du 1er mars 2002, des affaires relevant des services composant la direction des exploitations et de la politique sociale ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'occupation » ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture n'avait pas examiné l'ensemble des critères de représentativité définis par les dispositions précitées pour reconnaître ou dénier au syndicat requérant, et aux trois autres organisations, la qualité de syndicat représentatif, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ou de fait ;

Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME reprend les éléments de fait et de droit soulevés devant les premiers juges pour contester l'application faite par le ministre de l'agriculture des dispositions précitées en lui déniant la qualité d'organisation syndicale représentative et en reconnaissant cette qualité au Groupement hippique national, au Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement de l'équitation et au Syndicat national des entreprises de tourisme équestre ;

que les moyens et arguments ainsi soulevés doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 18 mai 2005 ;

que si le requérant fait, en outre, valoir que la Fédération française d'équitation, dont font partie les organisations syndicales reconnues représentatives, a été placée sous la tutelle d'un administrateur judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation faite par le ministre de la représentativité de ces organisations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions