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CAA Paris 20.06.1995 n°94PA02184 (Jurisprudence JL n°J55126)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 juin 1995 n°94PA02184, Jus Luminum n°J55126

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA02184
Numéro Jus Luminum J55126
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2007

Lecture du 20 juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour l'association ECOLE DE MUSIQUE DE MARINES, représentée par son président demeurant 18, rue de la Libération, 95640 Marines, par Me COMBENEGRE, avocat ;

l'association ECOLE DE MUSIQUE DE MARINES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 944639 en date du 21 novembre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné son expulsion des locaux communaux qu'elle occupe à Marines ;

2°) de suspendre immédiatement, à titre provisoire, l'exécution de cette ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code des communes ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, MOLAS, avocat, pour la commune de Marines, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de Marines a présenté une requête en référé tendant à ce que l'association ECOLE DE MUSIQUE DE MARINES soit expulsée des salles du 1er étage qu'elle occupait dans le bâtiment dit Maison du Vexin, situé 8, boulevard de la République, à Marines ;

que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prescrit à l'intéressée, par l'ordonnance de référé attaquée, de libérer d'urgence les locaux qu'elle occupe ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marines :

Considérant que si l'ordonnance entreprise a été notifiée par voie postale le 29 novembre 1994, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préposé ait, conformément à la réglementation, laissé au siège de l'appelante un avis de passage nonobstant les allégations de la commune de Marines non corroborées par le dossier -et notamment l'avis de réception- selon lesquelles le maire aurait lui-même "déposé (l') avis dans la boîte aux lettres de l'école de musique" ;

que dans ces conditions le délai n'a pu en l'espèce courir pour compter de cette première notification et l'appel ayant été enregistré dans les 15 jours d'une nouvelle notification par voie d'huissier est recevable quant au délai, en application de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que pour ordonner l'expulsion litigieuse, le juge des référés s'est fondé sur le fait que l'association ECOLE DE MUSIQUE DE MARINES occupait sans titre, et donc de façon illicite, des locaux communaux à Marines ;

que, toutefois, l'association requérante soutient, en appel, que la commune de Marines a mis à sa disposition lesdits locaux, en vertu d'une convention conclue le 7 novembre 1989 entre le maire de la commune et le président de l'école de musique de Marines ;

que cette convention indique, notamment, que la mise à disposition est gratuite, que la commune prend en charge le nettoyage, l'éclairage, le chauffage et l'entretien des locaux, qu'elle est établie pour une durée illimitée et, enfin, que la résiliation ne peut intervenir en cours d'année scolaire et doit être "proposée" six mois au moins avant de début de celle-ci ;

qu'ainsi, l'association ECOLE DE MUSIQUE DE MARINES doit être regardée comme opposant une contestation sérieuse à la demande d'expulsion, alors même qu'aucune délibération du conseil municipal n'aurait autorisé la passation de cette convention et que toute occupation du domaine public revêt un caractère précaire ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que l'association ECOLE DE MUSIQUE DE MARINES est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée préjudicie au principal et méconnaît par suite les dispositions de l'article R.130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que ses conclusions à fin de suspension d'exécution de l'ordonnance sont devenues par là même sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'association ECOLE DE MUSIQUE DE MARINES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 21 novembre 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Marines est rejetée.

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