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CAA Paris 20.06.1995 n°94PA00532 (Jurisprudence JL n°J99226)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 juin 1995 n°94PA00532, Jus Luminum n°J99226

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA00532
Numéro Jus Luminum J99226
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 20 juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai et 4 juillet 1994, sous le n° 94PA00532, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dont le siège social est Boulevard des Coquibus, 91039 Evry Cedex, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9303910/3 et 9306069/3 en date du 2 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le département du Val-de-Marne a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. Marsouin exposés du 1er avril au 30 septembre 1991, au titre de son maintien à l'Institut médico-professionnel de Vayres-sur Essonne au-delà de l'âge de 20 ans et tendant au remboursement à la caisse primaire de la somme de 33.477 F exposés par elle à titre d'avance pour le compte du département débiteur ;

2°) de condamner le département à lui rembourser la somme de 33.477 F correspondant aux frais de séjour litigieux, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner le département à lui verser la somme de 9.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe le 3 mai 1994, sous le n° 94PA00543, présentée pour l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER, dont le siège est 40, rue Duranton 75015 Paris, par la SCP DEFRENOIS & LEVIS, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9303910/3 et 9306069/3 en date du 2 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le département du Val-de-Marne a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. Marsouin exposés d'octobre 1991 à février 1993, au titre de son maintien à l'Institut médico-professionnel de Vayres-sur Essonne au-delà de l'âge de 20 ans et tendant au remboursement à l'association de la somme de 298.280,40 F exposés par elle à titre d'avance pour le compte du département débiteur ;

2°) de condamner le département à lui rembourser la somme de 298.280,40 F correspondant aux frais de séjour litigieux, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner le département à lui verser la somme de 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) subsidiairement, de renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux fins d'attribution du litige à la commission centrale d'aide sociale ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de la famille et de l'aide sociale ;

VU la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;

VU la loi n° 92-722 du 22 juillet 1992, notamment son article 10 IV ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me DAHHAN, avocat pour le département du Val-de-Marne, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions liées entre elles ;

Sur la compétence de la juridiction administrative, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel à l'intérieur de ladite juridiction ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département du Val-de-Marne :

Considérant que le présent litige oppose au département du Val-de-Marne une CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et une association gestionnaire d'un institut médico-éducatif qui lui demandent remboursement de dépenses qui, selon elles, lui incombent au titre de ses obligations légales en matière d'aide sociale ;

qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, mais bien à celle de la juridiction administrative ;

Considérant que les conclusions des appelantes, qui ne sont pas dirigées contre l'Etat au titre du mauvais fonctionnement de la COTOREP et de la CDES statuant sur l'orientation vers un foyer et le maintien du placement en institut médico-éducatif d'un adulte handicapé ayant dépassé l'âge de 20 ans, ne relèvent pas de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, compétent pour connaître de l'ensemble des contestations nées à raison de telles décisions conjointes dans la mesure où celles-ci sont critiquées et où la responsabilité de l'Etat est recherchée à raison des modalités défectueuses de leur édiction, mais bien de celle de la juridiction administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la demande de remboursement procède des conséquences pour les appelantes du refus du département du Val-de-Marne d'appliquer les décisions de la COTOREP et de la CDES, dont le contentieux relève, quant à lui, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Sur certaines des conclusions du département du Val-de-Marne dirigées contre l'Etat et l'ensemble de ses conclusions dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

Considérant que le département du Val-de-Marne, dans le dernier état de ses conclusions, entend engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement selon lui défectueux des commissions susnommées en prenant les décisions conjointes critiquées ;

que de telles conclusions relèvent, comme il vient d'être dit de la compétence des juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il en va de même en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, personne privée, en tant qu'elles entendent, d'une part, se prévaloir à son encontre de l'illégalité des décisions d'orientation, d'autre part, obtenir compensation de cette caisse des dépenses dont le paiement incomberait au département par la mise à sa charge de celles exposées par celui-ci au titre de la période, postérieure à celle faisant l'objet des conclusions des appelantes, oùZUX.-Louis Marsouin a été orienté vers une maison d'accueil spécialisé et que le département a prises en charge ;

Sur la compétence du juge administratif de droit commun ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en toute hypothèse le litige que présentent à juger les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de l'association du COUDRAY-MONTPENSIER échappe à la compétence de la juridiction de la commission départementale des handicapés pour l'application de l'article L.323-11 du code du travail, alors que, dans la mesure où le département se prévaut, pour s'y opposer par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions prises par les commissions techniques d'orientation et d'éducation spéciale aux fins de maintien du placement c'est la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et non la commission départementale des handicapés qui est compétente, sous réserve de ce que les questions soulevées en ce qui concerne ces décisions ne soient pas claires ;

que si, par contre, elles le sont, il appartient au juge administratif de droit commun, saisi du présent litige dont il est par ailleurs compétent pour connaître, de donner réponse à ces exceptions ;

Considérant, en second lieu, que si les décisions prises "en vertu" des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent, en application de l'article 195 du même code, en premier et dernier ressort de la commission centrale d'aide sociale, le présent litige ne porte pas sur l'une de ces décisions prises dans le cadre des procédures spéciales organisées par les lois d'aide sociale, mais sur le refus du département du Val-de-Marne de payer aux appelantes les sommes qu'elles ont avancées au titre du placement deZUX.-Louis Marsouin et dont elles soutiennent qu'il a la charge légale en vertu de l'article 6-I-bis de la loi du 30 juin 1975 modifiée ;

que si, dans ce dernier cadre, le département du Val-de-Marne oppose un moyen de défense tiré de l'absence de domicile de secours de ZUX.Louis Marsouin dans le Val-de-Marne, cette question présente un caractère préalable et est de la nature de celles sur lesquelles il appartient au juge administratif de droit commun, saisi de conclusions relevant de sa compétence et non de celles de la commission centrale d'aide sociale, de statuer ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a dans les visas comme dans le dispositif de son jugement commis aucune confusion quant aux conclusions dont il était respectivement saisi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et L'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER, qu'il lui était loisible, comme il l'a fait, de joindre ;

Considérant, en second lieu, que les demandes ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'à supposer que l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER n'ait, dans l'instance qu'elle a introduite, pas eu communication des mémoires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dans l'instance introduite par celle-ci, cette circonstance n'a pas été en l'espèce de nature à entacher la régularité du jugement entrepris ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'argumentation des parties devant lui et du moyen qu'il a retenu pour rejeter leurs demandes le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION du COUDRAY MONTPENSIER, suffisamment motivé son jugement, alors même qu'il n'a pas explicitement précisé les modalités de combinaison des règles relatives au domicile de secours dont il faisait application et de celles issues de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 ;

Sur le grief fait aux premiers juges d'une substitution de motifs illégale :

Considérant que dans les présentes instances de plein contentieux il appartenait au tribunal administratif non d'apprécier la légalité des décisions qui lui étaient déférées au vu des seuls éléments de droit et de fait pris en compte par leur auteur à la date de leur édiction, mais d'apprécier si à la date à laquelle il statuait les créances revendiquées étaient fondées en droit et en fait, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ;

Sur la recevabilité des demandes et des pourvois :

Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, qui a acquitté les sommes correspondantes aux prix de journée qu'elle a versés à l'Institut médico-éducatif durant la période de 6 mois postérieure aux décisions d'orientation et de maintien de la COTOREP et de la CDES, est recevable à demander au département le paiement des sommes dont elle estime avoir fait indûment l'avance, dès lors que, selon elle, la charge légale lui en incombait ;

que, contrairement ce que soutient le département, elle a -du fait même qu'elle a consenti cette avance- intérêt et qualité pour agir contre lui pour obtenir son remboursement, alors même qu'elle n'agit pas et ne prétend pas agir comme subrogée aux droits de l'établissement ;

Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER a produit en appel une délibération de son assemblée générale qui a, compte tenu des dispositions de ses statuts, régularisé son pourvoi ;

que s'il est vrai qu'elle n'a produit en première instance qu'une délibération de son conseil d'administration, qui n'avait pas qualité pour autoriser la signataire de la requête à agir en justice, il est constant que le tribunal administratif n'a pas pourvu à régularisation de ladite requête, en tant que devaient figurer au dossier les statuts de l'association ;

que, faute ainsi que la régularisation à laquelle il eut incombé aux premiers juges de pourvoir, s'ils avaient statué sur la recevabilité de la requête, ait été, comme elle devait l'être, complète de façon à permettre au débat contentieux de s'engager utilement sur cette question, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de première instance pour défaut de qualité de son signataire à introduire l'instance, observation étant d'ailleurs faite qu'il s'était lui-même borné à se prévaloir, devant les premiers juges, du défaut d'habilitation régulière du conseil d'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que la requête ayant été régularisée en ce qui concerne la qualité à agir par la production d'une délibération de l'assemblée générale, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil d'administration n'a pas été prise au siège social est, en tout état de cause, inopérant, comme celui opposé à la seule délibération du conseil d'administration, en ce que celle-ci n'aurait pas désigné l'avocat chargé du recours ;

que la délibération de l'assemblée générale produite en appel n'est en toute hypothèse pas viciée pour n'avoir pas procédé à une telle désignation ;

que l'association n'a pas à produire au juge administratif justification de la convocation des adhérents à ses instances, les délibérations de celles-ci faisant foi devant lui jusqu'à preuve contraire ;

Sur la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor :

Considérant que s'agissant du présent litige devant la juridiction administrative celui-ci n'a pas compétence pour y représenter l'Etat ;

Sur le fond : Sur le moyen de rejet retenu par les premiers juges :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 192, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, applicables aux dépenses d'hébergement de la nature de celles qui sont seulement à charge du département en fonction des décisions d'orientation et de maintien de placement de la COTOREP et de la CDES, que l'enfant handicapé admis durant sa minorité dans un établissement médico-social conserve le domicile de secours de ses parents ;

queZUX.-Louis Marsouin ayant postérieurement à sa majorité fait l'objet d'une mesure de tutelle n'a pas perdu ledit domicile situé dans le département du Val-de-Marne et n'a pu acquérir un tel domicile dans le département de l'Essonne ;

Considérant, d'autre part, qu'en toute hypothèse M. Marsouin disposant, comme il résulte de ce qui précède, d'un domicile de secours dans le département du Val-de-Marne n'est pas au nombre des personnes pour lesquelles, en l'absence seule de domicile de secours et lorsque seulement, soit leur présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles, soit aucun domicile fixe ne peut être déterminé, l'Etat a la charge des frais de placement sur décision de la commission d'admission à l'aide sociale ;

Considérant que de tout de qui précède, il résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, d'une part, que M. Marsouin n'avait eu aucune résidence acquisitive du domicile de secours, d'autre part qu'il appartenait par suite à la commission d'admission à l'aide sociale de statuer sur la question de savoir à quelle collectivité publique incombaient les frais litigieux ;

qu'il y a lieu toutefois pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens opposés par le département du Val-de-Marne, défendeur en première instance et en appel, tant devant le tribunal administratif qu'en appel et sur les moyens des appelantes ;

Sur le moyen tiré de l'absence de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne de M. Marsouin et sur l'appel en cause de l'Etat à raison de la charge légale qui lui incomberait des frais litigieux du fait d'une telle absence :

Considérant que comme il a été dit, M. Marsouin avait bien conservé son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne ;

que dans ces conditions, tant les moyens que les conclusions susanalysés doivent être écartés ;

Considérant qu'à supposer même que le département ne puisse être tenu de prendre en charge des dépenses d'aide sociale que si et pour autant que le bénéficiaire ait formé une demande d'admission à cette aide dans les conditions prévues par les dispositions des articles 125 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'en l'espèce une telle demande n'ait pas été formulée ;

Sur le moyen tiré d'un transfert de charges indues au détriment du département :

Considérant qu'à supposer avéré un tel transfert, qui résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien fondé, le département était tenu à l'application d'une loi, qui s'impose à lui ;

qu'un tel moyen ne saurait donc qu'être écarté ;

Sur les moyens tirés de diverses illégalités affectant les décisions d'orientation de la COTOREP et de maintien en placement de la CDES, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des exceptions opposées aux décisions individuelles dont s'agit :

Considérant qu'alors même, comme il a été rappelé ci-dessus, que tout ou partie des moyens mettant en cause les décisions dont s'agit relèveraient - si leur examen soumettait au juge administratif des contestations présentant un caractère sérieux et dans la mesure où l'action principale contre une telle décision relèverait elle-même des tribunaux de l'ordre judiciaire - de la compétence de ces tribunaux, aucun des moyens sur lesquels il va être ci-après statué ne présente en toute hypothèse à apprécier une contestation présentant un caractère sérieux ;

qu'ainsi ces moyens peuvent être examinés par la présente cour par la voie de l'exception, alors que, malgré les contradictions de sa formulation, le mémoire du 10 avril 1995 du département du Val-de-Marne ne peut être regardé comme comportant en ce qui concerne ces décisions, des conclusions aux fins d'annulation ;

Considérant d'abord que les foyers dits "occupationnels", qui ne sont pas des foyers "à double tarification" et dont la charge du financement incombe au seul département, ne sont autres que des foyers de la nature de ceux au titre desquels il appartient à l'aide sociale départementale de prendre en charge le financement de l'hébergement et de l'entretien des personnes qui y sont admises, en application de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la COTOREP n'aurait pas orientéZUX.-Louis Marsouin vers un type d'établissement "prévu par des textes réglementaires" ne peut qu'être écarté, quelles que puissent être les indications données par des circulaires sans valeur réglementaire en ce qui concerne le régime desdits foyers ;

Considérant que la circonstance qu'en 1993 la COTOREP ait procédé à une réorientation de M. Marsouin d'un foyer à une maison d'accueil spécialisé est sans aucune incidence sur le litige soulevé par les conclusions des appelantes, qui concernent la seule période durant laquelle M. Marsouin était admis dans un foyer ;

qu'en aucun cas, par ailleurs, les décisions prises au titre de la période concernée par les conclusions des appelantes n'étaient des "décisions d'attente ou de substitution", lesdites décisions ayant un caractère définitif et n'ayant nullement procédé d'une orientation subsidiaire vers un établissement d'hébergement de compétence départementale par rapport à une orientation principale vers un établissement d'aide par le travail de la compétence de l'Etat ;

Considérant que les décisions d'orientation et de maintien de placement prises par les COTOREP et les CDES n'étant pas des décisions individuelles défavorables et n'entrant au surplus dans aucune des catégories au titre desquelles l'obligation de motivation est énoncée par la loi du 11 juillet 1979, sur le fondement de laquelle, seulement, le département du Val-de-Marne soutient que les décisions des commissions seraient en l'espèce insuffisamment motivées, le moyen tiré d'une telle insuffisance ne peut être qu'écarté ;

Considérant que l'absence de mention des voies et délais de recours dans les décisions dont s'agit est en toute hypothèse sans incidence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les contestations formulées par le département du Val-de-Marne relatives à la légalité des décisions d'orientation et de maintien de placement ne présentent pas à juger des contestations sérieuses et qu'il y a lieu, ainsi, pour la présente cour de les écarter, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur le moyen tiré de ce que le département n'est tenu qu'à la charge des seuls frais d'hébergement et d'entretien :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 que seuls doivent être supportés par le département, tenu de la charge des frais afférents au maintien en institut médico éducatif d'un adulte handicapé orienté vers un foyer de vie, les frais d'hébergement et d'entretien, à l'exclusion des autres charges, qu'elles soient de soins ou de toute autre catégorie ;

qu'ainsi le département est en principe fondé à soutenir que seuls les frais d'hébergement et d'entretien sont à sa charge ;

que toutefois, d'une part, il ne s'en déduit pas un rejet en l'état des demandes des appelantes, mais seulement un supplément d'instruction aux fins de la ventilation qui procède de ce principe ;

que, d'autre part, le département ne saurait, comme il le fait en joignant le texte de la circulaire du 22 janvier 1995 n° 95-41 du ministre chargé des affaires sociales, se prévaloir du mode de détermination des frais d'hébergement prévu par cette circulaire dépourvue de valeur réglementaire et qui ne trouve aucun fondement légal, dans la mesure où cette instruction entend voir déterminé le montant desdits frais en référence à des moyennes de tarifs de foyers d'hébergement du département payeur ou à défaut de celui où se trouve l'institution où l'adulte handicapé est maintenu et non aux conditions propres de fonctionnement de l'établissement de maintien, telles qu'elles résultent nécessairement des budgets approuvés au titre des années au cours desquelles les frais litigieux sont en cause ;

qu'il y a lieu par suite, avant-dire droit sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et de l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire, aux fins pour ces deux parties de fournir à la cour, à partir des comptes des budgets approuvés par le préfet ayant donné lieu à tarification pour les années au cours desquelles les remboursement sont réclamés, une ventilation chiffrée et étayée faisant apparaître les montants des dépenses de personnel et des autres dépenses qu'il y a lieu de considérer comme d'hébergement et d'entretien, à l'exclusion de celles correspondant aux soins ou à d'autres fonctions qui ne peuvent être regardées comme procédant de l'hébergement et de l'entretien mêmes, et en conséquence, le quantum de l'obligation légale en résultant seulement pour le département ;

que cette ventilation, eu égard à la complexité de la matière, devra être appuyée pour chaque compte budgétaire en cause de justifications précises quant au principe et au montant de l'imputation à l'hébergement et à l'entretien des dépenses en faisant l'objet ;

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins de paiement d'intérêts et capitalisation des intérêts jusqu'à la détermination du montant des sommes en principal au titre desquelles la condamnation du département devra intervenir, ainsi que sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, sont sans objet les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE aux fins de condamnation de l'Etat au versement des "frais d'hébergement et de soins" ;

qu'au surplus et en toute hypothèse, l'Etat n'a en aucun cas à supporter, en tout ou partie, les frais occasionnés par le maintien du placement en institut médico éducatif d'une personne qui n'est pas au nombre de celles concernées par les dispositions de la seconde phrase du 5e alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale ;

qu'ainsi, à supposer que les conclusions subsidiaires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ne soient pas dépourvues d'objet en ce qu'elles viseraient les "frais de séjour" qui seraient autres que d'hébergement et d'entretien, l'Etat ne peut qu'être dès à présent mis hors de cause ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 1994 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne dirigées contre l'Etat sur le fondement des modalités défectueuses d'orientation et de maintien en placement qui seraient imputables à la CDES et à la COTOREP sont rejetées, ainsi que celles du même département dirigées contre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'association du COUDRAY MONTPENSIER, tendant à ce que le présent litige soit transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour attribution à la commission centrale d'aide sociale, ainsi que celles du département du Val-de-Marne aux fins que soient déclarés compétents les juridictions techniques du contentieux de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, la commission centrale d'aide sociale et/ou la commission départementale des travailleurs handicapés, sont rejetées.

Article 4 : Avant-dire droit sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et de l'ASSOCIATION du COUDRAY-MONTPENSIER dirigées contre le département du Val-de-Marne il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins énoncées dans les motifs du présent arrêt. La caisse et l'association fourniront à la cour les éléments demandés dans le délai de 3 mois de la notification du présent arrêt, après quoi il sera statué ce qu'il appartiendra après communication des éléments produits au département du Val-de-Marne.

Article 5 : L'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor et en celle du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, est mis hors de cause et les conclusions dirigées contre lui par le département du Val-de Marne, autres que celles échappant à la compétence de la juridiction administrative et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE sont rejetées.

Article 6 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins de paiement d'intérêts, capitalisation des intérêts et sur celles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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