» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 20.06.1995 n°93PA01150 (Jurisprudence JL n°J77665)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 juin 1995 n°93PA01150, Jus Luminum n°J77665

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA01150
Numéro Jus Luminum J77665
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2007

Lecture du 20 juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1993, présentée pour la société MECANO FORGE INTERNATIONAL, dont le siège social est 5 rue d'Arras, 92000 Nanterre, représentée par Me PICANDET, avocat ;

la société MECANO FORGE INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 927839 en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1992 lui refusant l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts lui permettant d'obtenir la réduction du droit de mutation mentionné à l'article 721 du code général des impôts ;

2°) d'annuler le refus d'agrément lui permettant de bénéficier des dispositions du décret du 16 décembre 1983 ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des droits d'enregistrement contestés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le droit d'enregistrement, en ce qui concerne les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, "peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ;

que l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, prévoyait, en son II : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérationsde reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi", III : "Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté" ;

que l'article 266 de la même annexe dispose que : "l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code" ;

qu'aux termes, enfin, du II dudit article 1649 nonies : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu, sans créer de discrimination entre entreprises contraire à la loi, prévoir par arrêté du 16 décembre 1983 que pourraient, seules, bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans le cadre de la reprise d'un établissement en difficulté comportant un nombre minimum d'emplois, variable selon le lieu d'implantation de l'établissement, et, notamment, fixé à trente pour les établissements sis dans les communes comprises dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants, en dehors des départements d'outre-mer, de la Corse, des zones d'économie rurale dominante et des zones montagnardes ;

que le renvoi à cette classification n'implique aucune exclusion tenant à la localisation de l'établissement repris, et a pour seul objet d'instituer une condition de nombre minimum d'emplois variable, notamment, selon l'implantation de l'établissement ;

Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 août 1986 par laquelle le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France a refusé de lui octroyer l'agrément prévu à l'article 266 précité de l'annexe III au code général des impôts, au motif que l'acquisition pour laquelle elle sollicitait le bénéfice du taux réduit du droit de mutation s'inscrivait dans le cadre de la reprise d'un établissement sis dans le Val d'Oise et comportant moins de trente emplois, serait entachée d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que si la société requérante sollicite le bénéfice du sursis de paiement des droits d'enregistrement contestés, de telles conclusions présentées devant la cour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de LA société MECANO FORGE INTERNATIONAL est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions