» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 20.04.2005 n°02PA01735 (Jurisprudence JL n°J29574)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 20 avril 2005 n°02PA01735, Jus Luminum n°J29574

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date
Numéro 02PA01735
Numéro Jus Luminum J29574
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 20 avril 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ ETANDEX, dont le siège est 32 rue WSZ. Thomas à Saclay (91400), par Me Pfligersdorffer ;

la SOCIÉTÉ ETANDEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708666 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public Aéroports de Paris à lui verser, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la somme de 483 183 F (73 660,77 euros) majorée des intérêts au taux légal correspondant au montant des travaux effectués lors de l'extension de l'aéroport Charles de Gaulle ,

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'établissement public Aéroports de Paris à lui verser la somme précitée, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'établissement public Aéroports de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Pfligersdorffer, pour la SOCIÉTÉ ETANDEX, et celles de Me Debaussart, pour l'établissement public Aéroports de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ ETANDEX s'est vu confier par la société SMAC-Aceroïd, titulaire d'un marché de travaux publics avec l'établissement public Aéroports de Paris pour l'extension de l'aéroport Charles de Gaulle, la réfection du revêtement des rampes de tri et de stockage des bagages à la suite de désordres apparus postérieurement à la réception desdits travaux ;

que la société SMAC-Aceroïd lui ayant refusé le règlement des travaux de réfection effectués en raison des désordres apparus à nouveau, elle a demandé la condamnation de l'établissement public à lui verser, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la somme de 483 183 F (73 660,77 euros) majorée des intérêts au taux légal correspondant au montant des travaux effectués et fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé devant le Tribunal de grande instance de Paris que le choix d'un produit à base de résine de synthèse, imposé par le cahier des clauses techniques particulières du marché conclu entre la société SMAC-Aceroïd et l'établissement public Aéroports de Paris pour le revêtement des rampes dont s'agit, a été maintenu par l'établissement public, maître d'ouvrage de l'équipement et assurant les fonctions de maître d'oeuvre, pour les travaux de réfection dudit revêtement, alors même que ce type de produit n'était adapté ni aux conditions atmosphériques, caractérisées par une forte pollution, ni aux conditions d'exploitation de l'ouvrage ;

que l'établissement public, alors même qu'il connaissait les réserves exprimées par l'expert, a néanmoins ordonné à la société SMAC-Aceroïd en octobre 1993 de faire reprendre les travaux suspendus en septembre précédent lors du début des opérations d'expertise, lesquelles ne portaient alors que sur la réalisation du premier revêtement et à laquelle la SOCIÉTÉ ETANDEX n'était pas, contrairement aux affirmations des premiers juges, partie ;

que lesdits travaux se sont poursuivis jusqu'à la fin du mois de décembre 1993, date à laquelle ils ont été, d'un commun accord, interrompus ;

qu'en ordonnant dans ces conditions la poursuite des travaux, l'établissement public a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la SOCIÉTÉ ETANDEX ;

Considérant que, ni la circonstance que le refus opposé par l'établissement public Aéroports de Paris et la société SMAC-Aceroïd en avril 1994 à la demande de la SOCIÉTÉ ETANDEX de reprendre les travaux ait été justifié par la confirmation par l'expert de l'inadéquation du procédé de revêtement choisi par l'établissement public et la réapparition de désordres sur le revêtement desdites rampes, ni la circonstance, établie par le rapport de l'expertise, étendue en août 1994 aux désordres apparus sur les travaux de réfection, que la SOCIÉTÉ ETANDEX ait commis des fautes dans l'exécution desdits travaux, ne sauraient exonérer totalement l'établissement public Aéroports de Paris de sa responsabilité à l'égard de la requérante ;

qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux fautes d'exécution commises par la société requérante dans l'application dudit produit, une juste appréciation de la responsabilité encourue par l'établissement public Aéroports de Paris en fixant celle-ci à 50 % du préjudice subi par la SOCIÉTÉ ETANDEX du fait du non paiement des travaux effectués, lesquels ont été estimés par l'expert à la somme de 73 660 euros :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ ETANDEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public Aéroports de Paris et à demander la condamnation de l'établissement public des Aéroports de Paris à lui verser une somme de 37 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIÉTÉ ETANDEX a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme de 37 000 euros allouée en réparation des préjudices subis à compter du 12 juin 1997, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ ETANDEX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'établissement public Aéroports de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'établissement public Aéroports de Paris à payer la somme de 1 500 euros à la SOCIÉTÉ ETANDEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002 est annulé.

Article 2 : L'établissement public Aéroports de Paris versera à la SOCIÉTÉ ETANDEX la somme de 37 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Aéroports de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'établissement public Aéroports de Paris versera à la SOCIÉTÉ ETANDEX, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions