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CAA Paris 20.04.2005 n°00PA02340 (Jurisprudence JL n°J17346)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 20 avril 2005 n°00PA02340, Jus Luminum n°J17346

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date
Numéro 00PA02340
Numéro Jus Luminum J17346
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 20 avril 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2000 et 19 mars 2001, présentés pour la COMMUNE DE CRETEIL, représentée par son maire, par Me OSU. ;

la COMMUNE DE CRETEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9407693 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société E.C.P. la somme de 114 630,28 F majorée des intérêts au taux contractuels à compter du 29 juillet 1991, intérêts eux-mêmes capitalisés au 10 juin 1994, 24 juin 1997 et 21 juin 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société E.C.P. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 87-1095 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,

- les observations de Me Jeudi, pour la COMMUNE DE CRETEIL, et celles de Me Guillot, pour la société ECP,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société E.C.P. a été agréée par la COMMUNE DE CRETEIL en qualité de sous-traitant de la société Weisrock dans le cadre d'un marché de travaux liant l'entreprise Weisrock et la commune pour la réalisation d'un gymnase dénommé La Lévrière à Créteil ;

que, par un jugement en date du 4 avril 2000, le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE CRETEIL à verser à la société E.C.P., la somme de 17 475,27 euros (114 630,28 F) au titre de solde du marché de sous-traitance, somme majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 1991 ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE CRETEIL :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que la COMMUNE de Créteil n'ait pas été partie au jugement du tribunal de commerce en date du 26 avril 1994 opposant la société E.C.P. à la société Interface Construction, venue aux droits de la société Weisrock, ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges, dans le cadre de l'instruction contradictoire de la demande de la société E.C.P., prenne en compte des éléments de fait établis par ledit jugement ;

que, par suite, la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société E.C.P. :

Considérant que si la COMMUNE DE CRETEIL soutient devant le juge d'appel que la demande de la société E.C.P. était irrecevable, elle n'invoque à l'appui de cette fin de non recevoir que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Paris ;

que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 4 avril 2000 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au rejet au fond de la demande présentée par l'entreprise ECP devant le tribunal administratif :

Considérant que les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 359-ter du code des marchés publics alors en vigueur ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ;

Considérant que si la COMMUNE DE CRETEIL soutient, devant la cour, que l'acte spécial modificatif n° 2 de sous-traitance qu'elle produit, ne porte que sur la somme de 2 215 442,34 F, elle a, devant les premiers juges, par un mémoire enregistré le 30 avril 1997, reconnu que le montant du paiement direct avait été porté à la somme de 2 349 523 F, après déduction des frais de pilotage et de prorata, par un avenant n° 2 bis remplaçant un avenant n° 2 comportant des erreurs ;

qu'il ressort de l'examen de l'avenant 2 bis que la somme précitée de 2 349 523 F ouvrant droit au paiement de l'action directe correspond, si l'on inclut les frais de pilotage et de prorata, à la somme de 2 434 739 F retenue par les premiers juges au titre du marché de sous-traitance ;

que, par suite, la COMMUNE DE CRETEIL ne peut, sans apporter d'autres précisions à l'appui de ses nouvelles déclarations, contester la somme précitée de 2 434 734 F et soutenir que la somme demandée par la société E.C.P. ne correspondrait pas à des travaux effectués mais à un litige de nature privé l'opposant à la société Weisrock et concernant des pénalités de retard ;

Mais considérant que la COMMUNE DE CRETEIL fait également valoir que la somme de 17 475,27 euros ( 114 630,28 F) qu'elle a été condamnée à verser à la société E.C.P. au titre de travaux supplémentaires acceptés par la ville correspond à hauteur de 4 979,29 euros (32 662F) à des travaux effectués pour le compte d'un autre sous-traitant ;

qu'il résulte de l'instruction que la somme de 17 475, 27 euros (114 630, 28 F), fixée par le jugement du tribunal de commerce précitée comme étant la créance de la société E.C.P., correspond effectivement, à hauteur de la somme de 4 979,29 euros (32 662 F), à des travaux effectués pour le compte d'un autre sous-traitant ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce montant de travaux corresponde aux travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage dans les avenants précités ;

que, par suite, la COMMUNE DE CRETEIL est fondée à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société E.C.P. la somme de 17 475,27 euros (114 630, 28 F) ;

qu'il y a lieu de réduire à la somme de 12 495,94 euros (81 968 F) le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE CRETEIL ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société E.C.P. a droit, ainsi que les premiers juges l'ont dit, aux intérêts au taux contractuel sur la somme due par la ville de Créteil à compter du 29 juillet 1991 et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 juin 1994, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée pour la 1ère fois ;

que, par suite, la somme précitée de 12 495, 94 euros allouée par le présent arrêt portera intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 1991, intérêts eux-mêmes capitalisés à la date du 10 juin 1994 et, à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ;

Sur l'appel incident de la société E.C.P. :

Considérant, d'une part, que la société E.C.P. demande que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE CRETEIL soit portée à la somme de 134 080, 96 F (20 440,51 euros) ou à titre subsidiaire à celle de 125 367,24 F (19 112,11 euros), majorée des intérêts au taux contractuel, en faisant valoir qu'une retenue de garantie a opérée à tort par la société titulaire du marché ;

qu'elle demande également la condamnation de la commune à lui verser une somme de 4 573,47 euros (30 000 F) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que l'expertise ordonnée le 5 février 1992 par le président du Tribunal de commerce de Créteil a été décidée dans le cadre d'un litige opposant la société E.C.P. à la société Interface Construction : qu'elle ne peut être regardée comme se rattachant directement au présent litige opposant la société E.C.P. à la COMMUNE DE CRETEIL ;

que, par suite, la société E.C.P. n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement desdits frais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a p as lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE CRETEIL à verser à la société E.C.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 17 475,27 euros ( 114 630,28 F), que la COMMUNE DE CRETEIL a été condamnée à verser à la société E.C.P. par le jugement du Tribunal administratif de Paris, est ramenée à la somme de 12 495,94 euros (81 968 F). Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 29 juin 1991. Les intérêts échus à compter du 10 juin 1994 et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CRETEIL et de la société E.C.P. sont rejetées.

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