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CAA Paris 20.04.2004 n°01PA02209 (Jurisprudence JL n°J155908)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation b 20 avril 2004 n°01PA02209, Jus Luminum n°J155908

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation b
Date
Numéro 01PA02209
Numéro Jus Luminum J155908
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 20 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ORGERUS, par la SCP SILLARD RT. ;

la COMMUNE D'ORGERUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984698 du 9 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du maire d'Orgerus du 27 février 1998 par laquelle ce dernier a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la déclaration de travaux déposée le 20 février 1998 pour des travaux relatifs au 15 place des Halles ;

2°) de condamner Mme Boll épouse X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que si la COMMUNE D'ORGERUS ne justifie pas de l'affichage régulier et complet de la décision litigieuse de non-opposition aux travaux prise par le maire de la commune le 27 février 1998 , il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé, le 6 mai 1998, un premier recours devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de ladite décision, manifestant ainsi qu'elle en avait acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

que, dès lors, le délai de recours contentieux au cours duquel Mme X pouvait utilement contester la légalité de la décision précitée expirait le 7 juillet 1998 ;

qu'ainsi, la demande de Mme X, enregistrée le 4 août 1998 au greffe du tribunal, était tardive ;

que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la commune à l'encontre de la demande d'annulation présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORGERUS est fondée à demander l'annulation du jugement précité du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du maire d'Orgerus du 27 février 1998 par laquelle ce dernier a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la déclaration de travaux déposée le 20 février 1998 pour des aménagements relatifs au 15 place des Halles ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ORGERUS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 984698 du 9 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ORGERUS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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