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CAA Paris 20.04.1993 n°91PA00799 (Jurisprudence JL n°J95541)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 avril 1993 n°91PA00799, Jus Luminum n°J95541

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91PA00799
Numéro Jus Luminum J95541
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 20 avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 août et 8 novembre 1990, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (SIRYAE), dont le siège social est sis mairie de Behoust 78910 Orgerus, par Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser au Syndicat de copropriété Les Nouveaux Horizons la somme de 1.117.474,60 F majorée des intérêts à compter du 30 avril 1991, en réparation du préjudice causé par le refus de réviser le contrat d'affermage en date du 29 novembre 1957 passé avec la société Sogea pour la gestion du service de distribution de l'eau ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat de copropriété Les Nouveaux Horizons devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (SIRYAE) et celles de Me VALADOU, avocat à la cour, pour le syndicat de copropriété principal Les Nouveaux Horizons et celles de la SCP SIRAT, GILLI, avocat à la cour, pour la société Compagnie de services et d'environnement, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement,

Sur l'intervention :

Considérant que si celle-ci est recevable en appel, l'arrêt à intervenir n'est pas, par lui-même, de nature à préjudicier aux droits de la société Compagnie de services et d'environnement ;

que si celle-ci produit un échange de lettres avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU dont elle soutient qu'il vaut convention et, subsidiairement, décision unilatérale de prise en charge par le fermier des condamnations qui viendraient à être prononcées par la cour, il ressort clairement de cette correspondance qu'aucune convention n'a pu, en toute hypothèse, se former dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ait donné son accord à la société Compagnie de services et d'environnement sur la limitation de la garantie à apporter par celle-ci aux seuls abonnés -103- ayant introduit une instance devant le juge administratif à l'encontre de l'affermant ;

qu'il ressort également clairement desdites pièces que la société Compagnie de services et d'environnement n'a pas, dans de telles conditions, pris à l'égard du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU un "engagement formel quila lie dorénavant" ;

qu'ainsi l'intervention de la société Compagnie de services et d'environnement est irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU soutient que la copie du jugement qui lui a été adressée ne comporte pas un résumé des mémoires échangés par les parties ainsi qu'une analyse suffisamment précise des moyens, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement qui a répondu à l'ensemble des moyens dont il a été saisi ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa décision, au regard des moyens développés par les parties, en première instance ;

que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics : "La prescription est interrompue partout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ;

qu'il suit de là que la prescription qui a été interrompue par la saisine du tribunal administratif de Versailles, puis du Conseil d'Etat, n'est pas encourue ;

que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la demande du Syndicat de copropriété Les Nouveaux Horizons doit être rejetée ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1981 : "dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges typesles contrats de concessionen vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers des charges types" ;

que ces dispositions sont applicables aux contrats d'affermage ;

Considérant que, par décision en date du 29 avril 1987, le Conseil d'Etat a annulé le refus opposé par LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à la demande de modification du contrat le liant à la société Sablaise des Eaux pour l'adapter aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable approuvé par le décret du 17 mars 1980, en violation des dispositions de l'article L.322-2 précité ;

que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ;

Sur la période de responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si le Syndicat de copropriété Les Nouveaux Horizons sollicite, par la voie de l'appel incident, la prise en compte de la période de consommation à partir d'avril 1981, ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

que, par suite, le point de départ de la période de responsabilité doit être fixé, conformément à la demande formulée devant le tribunal administratif par le syndicat de copropriété lui-même, au 1er octobre 1981 ;

Considérant, en second lieu, que le syndicat de copropriété principale "Les nouveaux horizons" fait valoir, en se fondant sur l'article 40 du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980, que le contrat d'affermage, s'il avait été révisé avant mars 1982, "aurait eu vocation à rester en vigueur pendant au moins cinq années" ;

Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article L.322-2 du code des communes ont été abrogées par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 ;

qu'aux termes des dispositions de ce même article, "le ministre de l'intérieur a notamment pour mission : 2° d'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL requérant aurait pu librement, nonobstant les dispositions antérieurement applicables du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 et, notamment, celles de son article 40, modifier le contrat mis en conformité avec le cahier des charges type ;

qu'ainsi, les intimés ne peuvent prétendre à la réparation du préjudice né de la carence fautive du concédant à mettre en conformité le contrat avec ce cahier des charges type que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le contrat d'affermage ait été modifié le 21 janvier 1988 pour tenir compte "des dispositions du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980" et que le prix du mètre cube d'eau pour les abonnés de la commune d'Elancourt ait été ramené de 6,64 à 4,37 F hors taxe, ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité de la part du syndicat ;

que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que seule la période antérieure au 5 mars 1982 est susceptible d'ouvrir une action en responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a déclaré le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU responsable pour la période postérieure au 4 mars 1982 ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU soutient que l'absence de mise en conformité du contrat d'affermage en date du 29 novembre 1957, avec le cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 "n'a eu aucune incidence désavantageuse sur l'évolution des tarifs" pour les abonnés au service de distribution d'eau ;

qu' il ressort toutefois des termes mêmes des motifs de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 avril 1987, que "les stipulations du contrat en cause relatives à la fixation et à l'évolution du tarif des ventes de l'eau sont plus désavantageuses que les dispositions prévues par le nouveau cahier des charges type" et que "le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU était tenu, en application des dispositions susrappelées du code des communes, de procéder, dans le délai d'un an à compter de la publication du cahier des charges type, à la révision du contrat d'affermage" ;

que ces motifs sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision qui a l'autorité absolue de la chose jugée ;

qu'ainsi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL requérant ne peut utilement soutenir que "l'évolution des deux formules d'indexation est absolument identique" et que "les abonnés ne justifient d'aucun préjudice" ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans sa requête introductive d'instance, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL requérant fait valoir "qu'en outre, la baisse du prix du mètre cube d'eau n'est pas uniquement imputable à la mise en oeuvre de conditions plus avantageuses de fourniture d'eau que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU était tenu de mettre en application dès l'année 1981 et que cette réduction n'a été rendue possible que par une modification des conditions de production" ;

qu'il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, enfin, que, dans son mémoire ampliatif aux points VI et VII, le requérant reprend cette argumentation pour en tirer, d'ailleurs, seulement des moyens d'irrégularité du jugement entrepris, faute pour celui-ci "de répondre explicitement à un moyen péremptoire" ;

qu'il renvoie, en outre, pour éOPP. son argumentation, à ses écritures de première instance ;

que, toutefois, il résulte de l'examen desdites écritures qu'elles ne comportent aucun élément de nature à permettre à la cour de trouver les précisions dont s'agit ;

que le moyen invoqué en appel est ainsi dépourvu de tout fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de déterminer le préjudice correspondant à la différence de tarification dont le syndicat des copropriétaires aurait dû bénéficier du 1er octobre 1981 au 4 mars 1982 ;

que le préjudice subi peut être fixé à partir des bases de calcul non contestées par les parties, retenues par le tribunal administratif de Versailles, ainsi que des pièces versées au dossier, notamment les documents préparatoires établis par l'expert judiciaire désigné par jugement en date du 22 juin 1988 du tribunal d'instance de Rambouillet, qui permettent de fixer le tarif de base pour la période de responsabilité définie ci-dessus au prix non contesté de 3,17 F le m3 ;

qu'ainsi, l'indemnité fixée par le tribunal administratif de Versailles à la somme de 1.117.474,60 F doit être ramenée à 95.906,61 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère exagéré de la somme de 5.000 F mise à sa charge au titre des frais irrépétibles par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL requérant et le Syndicat de copropriété Les Nouveaux Horizons à payer les sommes demandées au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Compagnie de service et d'environnement n' est pas admise.

Article 2 : La somme de 1.117.474,60 que le syndicat a été condamné à verser au Syndicat de copropriété Les Nouveaux Horizons par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juin 1991 est ramenée à 95.906,61 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU est rejeté ainsi que le recours incident du Syndicat de copropriété Les Nouveaux Horizons.

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