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CAA Paris 20.03.2007 n°04PA04003 (Jurisprudence JL n°J208360)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 20 mars 2007 n°04PA04003, Jus Luminum n°J208360

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 04PA04003
Numéro Jus Luminum J208360
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Lecture du 20 mars 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE GETRONICS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE dont le siège est Parc d'affaires Silic, 26 rue de l'Esterel à Rungis (94150), par Me Biscontin ;

la SOCIETE GETRONICS FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015399/6 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Union générale des groupements publics (UGAP) à lui verser la somme de 1 944 955 francs HT (296 506 euros), avec intérêts capitalisés à compter du 5 juillet 1999, en paiement de prestations de maintenance informatique exécutées par la SOCIETE OSLY FRANCE pour la préfecture de police au titre de l'année 1998 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'UGAP à lui verser les sommes en cause ainsi que 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Biscontin, pour la société GETRONICS FRANCE venant aux droits de la société OLSY FRANCE,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement d'un acte d'engagement du 4 septembre 1996 conclu entre la société Olivetti France et l'UGAP, d'une part, et par application d'une convention signée le 12 septembre 1997 entre l'UGAP et le ministère de l'intérieur (direction des transmissions et de l'informatique), d'autre part, la société Olivetti France s'est vu confier la maintenance du parc informatique de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

qu'en janvier 1998, la direction des transmissions et de l'informatique de ce ministère a demandé à la SOCIETE OSLY FRANCE, venant aux droits de la société Olivetti France, d'assurer temporairement la maintenance du parc informatique de la préfecture de police dans l'attente de la passation d'un marché de maintenance ;

que la SOCIETE GETRONICS FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'UGAP à lui verser une somme de 1 944 955 francs HT (296 506 euros) en remboursement de ses prestations de maintenance informatique dont a bénéficié la préfecture de police au cours des deuxième et troisième trimestres 1998 ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que la SOCIETE GETRONICS FRANCE ne justifiait pas avoir succédé aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des statuts de la SOCIETE OSLY FRANCE que celle-ci avait notamment pour objet la maintenance de matériel informatique ;

que, par acte sous seing privé du 1er mars 1999, la SOCIETE OSLY FRANCE a donné en location gérance à la société Wang France, devenue le 3 septembre 1999 SOCIETE GETRONICS FRANCE, l'exploitation de son fonds de commerce d'importation et de commercialisation d'informatique et de prestations de service y afférentes ;

qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la SOCIETE GETRONICS FRANCE a repris en totalité des activités de la SOCIETE OSLY FRANCE et que, par suite, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour recouvrer les créances anciennement détenues par la SOCIETE OSLY FRANCE en matière de maintenance informatique ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE GETRONICS FRANCE devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il est constant que les prestations fournies par la SOCIETE OSLY FRANCE à la préfecture de police n'étaient pas prévues dans le marché de tierce maintenance conclu entre l'UGAP et la SOCIETE OSLY FRANCE qui ne concernait que les services centraux du ministère de l'intérieur et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun contrat ou d'aucun marché susceptibles de fonder une créance contractuelle ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites prestations ont été effectuées à la demande expresse des services du ministère de l'intérieur et de la préfecture de police dans l'attente de la passation d'un nouveau marché ;

que, si l'Etat a commis une faute en invitant la société requérante à réaliser les prestations en cause sans contrat, la SOCIETE OSLY FRANCE, elle-même, a commis une imprudence en acceptant d'assurer, à titre transitoire, au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 1998 la maintenance d'équipements ne faisant pas partie du parc informatique dont elle avait la charge ;

que, dès lors, la SOCIETE OSLY FRANCE, à laquelle a succédé la SOCIETE GETRONICS France, est seulement fondée, à raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour l'Etat, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses utiles, à l'exclusion de tout bénéfice, qu'elle a engagées pour assurer les prestations dont l'Etat a profité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GETRONICS FRANCE est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser 90 % de la somme non contestée de 296 506 euros, soit 266 856 euros, augmentés des intérêts au taux légal, auxquels elle a droit à compter du 5 juillet 1999 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 octobre 2000 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la SOCIETE GETRONICS FRANCE et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;

que les mêmes dispositions, en revanche, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GETRONICS FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'UGAP en remboursement de ses propres frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE GETRONICS FRANCE la somme de 266 856 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1999. Les intérêts échus à la date du 2 octobre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GETRONICS FRANCE, au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GETRONICS FRANCE et les conclusions de l'UGAP tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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