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CAA Paris 20.03.2006 n°02PA03166 (Jurisprudence JL n°J187072)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 20 mars 2006 n°02PA03166, Jus Luminum n°J187072

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 02PA03166
Numéro Jus Luminum J187072
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 20 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002, présentée pour la COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE, dont le siège est 10 place des Epars à Chartres (28000), par Me Guerin ;

la COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605082 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale du terrain objet du litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (

) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (

) 7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (

) ;

qu'aux termes du 2 de l'article 266 de ce code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11-A-1-a) de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la Communauté européenne : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (

) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges » ;

qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ;

qu'il résulte de ces dispositions que le prix résultant de la volonté des parties constitue en principe l'assiette de la taxe et que l'administration ne peut l'écarter qu'à la condition d'établir que la base d'imposition qu'elle a retenue correspond à la valeur vénale réelle du bien ;

Considérant que l'administration soutient que le prix stipulé entre la société requérante et le vendeur pour la cession, le 16 novembre 1989, d'un terrain à bâtir encombré de bâtiments destinés à être démolis situé sur la commune d'Aubervilliers pour un prix de 5 000 000 F hors taxes, serait inférieur à la valeur vénale réelle de ce terrain à la date de ladite vente, qu'elle a évaluée à la somme de 7 543 000 F, sur la base d'un prix au mètre carré arrêté à la somme de 1 900 F au lieu des 1 259 F ressortant de la transaction ;

que, pour justifier son évaluation, l'administration s'est référée à trois termes de comparaison portant sur des cessions de terrains à bâtir, encombrés de bâtiments à démolir de superficie proche de celle du terrain litigieux, qui faisaient ressortir un prix moyen du mètre carré de 1 900 F, mais qui concernent toutefois des cessions antérieures de près d'un an au fait générateur de la taxe contestée ;

que, devant la cour, elle se réfère à cinq nouveaux termes de comparaison, dont deux sont antérieures de près d'une année à la cession litigieuse, et faisant ressortir un prix moyen du mètre carré pour des terrains relativement comparables de 2 600 F ;

Considérant toutefois que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE n'est pas contredite sérieusement par l'administration lorsqu'elle fait valoir qu'elle n'a pu acquérir le 16 novembre 1989 le terrain litigieux qu'après que la commune d'Aubervilliers a renoncé à l'exercice de son droit de préemption en contrepartie de la signature d'une convention en date du 17 février 1989 par laquelle la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE s'est engagée à aménager le terrain litigieux conformément au projet arrêté par la commune ;

qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, la commune avait saisi le service des domaines de la direction générale des impôts de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'avis sur sa décision d'intention aliéner le terrain litigieux pour un prix de 5 000 000 F à laquelle il a été répondu par ledit service le 2 janvier 1989 par un avis fixant la valeur vénale dudit terrain à 4 060 625 F, soit une valeur de 1 012 F le m², inférieure de 23% au prix proposé par la commune et finalement payé par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE ;

qu'ainsi, l'évaluation de la valeur vénale arrêtée par l'administration fiscale pour fonder le redressement litigieux contredit celle, très sensiblement inférieure, arrêtée par ses propres services à la date de la cession litigieuse ;

qu'au surplus les termes de comparaison choisis par l'administration et évoqués ci-dessus pour fonder le redressement contesté ne portent pas sur des parcelles préemptées ou susceptibles de l'être dans des conditions similaires à celles rencontrées par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE à l'occasion de l'acquisition du terrain objet du présent litige ;

que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le prix du terrain à bâtir acquis le 16 novembre 1989 pour un montant hors taxes de 5 000 0000 F par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE aurait été inférieur à la valeur vénale réelle du terrain ;

que, par suite, l'administration n'est pas fondée à prétendre que la base d'imposition déclarée par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE devait être rectifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2002 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la COMPAGNIE FINANCIERE DE LA BEAUCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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