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CAA Paris 20.03.2006 n°02PA01810 (Jurisprudence JL n°J133080)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 20 mars 2006 n°02PA01810, Jus Luminum n°J133080

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 02PA01810
Numéro Jus Luminum J133080
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 20 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2002 et 30 août 2002, présentés pour la SARL SALDA, dont le siège est 127 avenue Jean Jaurès - La Courneuve (93120), par Me Madrid ;

la SARL SALDA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605614 du 29 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 septembre 1991 et des pénalités y afférentes et du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que, par décision en date du 17 février 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 16 039 euros, de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal à laquelle la société SALDA a été assujettie ;

que les conclusions de la requête de la société SALDA relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

que la requête susvisée de la SARL SALDA, enregistrée le 22 mai 2002, ne satisfait pas à ces prescriptions ;

que, si ladite requête annonce qu'un mémoire ampliatif sera produit avant le 17 juin 2002, soit dans le délai du recours contentieux, qui expirait en l'espèce le 3 juillet 2002, ce mémoire ampliatif, qui expose les faits et moyens sur lesquels la SARL SALDA entend fonder sa demande, n'a été enregistré au greffe de la cour que le 30 août 2002, soit après l'expiration du délai imparti pour présenter un recours contentieux ;

que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société SALDA ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SALDA, à concurrence de la somme de 16 039 euros, relative à la pénalité pour opposition à contrôle fiscal à laquelle la société SALDA a été assujettie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SALDA est rejeté.

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