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CAA Paris 20.03.2001 n°99PA00483 (Jurisprudence JL n°J179766)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 20 mars 2001 n°99PA00483, Jus Luminum n°J179766

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99PA00483
Numéro Jus Luminum J179766
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 20 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 23 février et le 17 septembre 1999, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA, ayant son siège social à Nouméa (98849), par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-184 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamné à verser à Mme Zajac la somme de 700.000 F, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet, le 6 octobre 1994, à la clinique de Magenta ;

2 ) de rejeter la demande de première instance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observatin de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif :

Considérant que, par un précédent jugement en date du 8 juillet 1997, devenu définitif, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme non fondée, une première demande de Mme Zajac relative aux mêmes faits et qui tendait à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA sur le fondement de la faute médicale ;

que dans la demande à laquelle il a été fait droit par le jugement attaqué, Mme Zajac recherche la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA en faisant valoir un défaut d'information sur les conséquences prévisibles de l'intervention ;

que cette dernière demande n'est pas fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande rejetée au fond par le tribunal administratif dans son jugement du 8 juillet 1997 ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que le centre hospitalier se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement sus-rappelé du 8 juillet 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a en partie fait droit à la demande de condamnation présentée par Mme Zajac ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DU TERRITOIRE DE NOUMEA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Zajac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa, en date du 12 novembre 1998, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Zajak devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Zajak au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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