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CAA Paris 20.03.1990 n°89PA00894 (Jurisprudence JL n°J452818)

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Cour administrative d'appel de Paris 20 mars 1990 n°89PA00894, Jus Luminum n°J452818

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA00894
Numéro Jus Luminum J452818
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.09.2008

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Michaël PFLEGHAR ;

Vu la requête présentée par M. Michaël PFLEGHAR demeurant Wenda 22-1315 Nesoya Oslo (Norvège) ;

elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1987 ;

M. PFLEGHAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55524/85-1 du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la convention conclue le 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions, modifiée par l'avenant et le protocole du 6 décembre 1965, dont les ratifications ont été autorisées respectivement par l'ordonnance du 23 décembre 1958 et la loi du 26 décembre 1966 publiées au journal officiel du 14 mars 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales … l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France leur résidence habituelle. - Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : 1°) Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d'au moins une année. - 2°) Les personnes qui, sans disposer en France d'une habitation dans les conditions définies au 1°, ont néanmoins en France le lieu de leur séjour principal …" ;

et qu'aux termes du 2 de l'article 164 du même code alors en vigueur : "En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère, n'ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu'ils possèdent en France, à moins que les revenus de source française des intéressés n'atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PFLEGHAR, de nationalité allemande, était locataire au cours de l'année 1976 d'un appartement sis à Paris (8e) , que s'il soutient que sa mère occupait seule cet appartement, il n'établit pas qu'il n'avait pas la disposition de celui-ci alors qu'il assumait seul le paiement des loyers et des charges ;

qu'il doit dès lors en application des dispositions de l'article 4 du code général des impôts, précitées, être regardé comme ayant eu en France une résidence habituelle et, que par suite, il pouvait être légalement assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année dont il s'agit, sur le fondement du 2 de l'article 164 du code, d'après une somme égale à cinq fois la valeur locative de sa résidence française ;

que si le requérant allègue avoir eu au cours de ladite année son domicile fiscal en Italie et, à ce titre, avoir été assujetti à l'impôt sur le revenu italien, il n'apporte en tout état de cause à l'appui de cette affirmation aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de cette imposition ;

que notamment le certificat du 12 octobre 1976 de la commune de CAMPIONE D'ITALIA n'apporte pas la preuve d'une domiciliation fiscale dans cette commune ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1977 et 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts alors applicable : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ;

- Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ;

qu'aux termes de l'article 4 B dudit code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal …" et qu'aux termes de l'article 164-C : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt." ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. PFLEGHAR n'avait en France, au cours des années 1977 et 1978, ni son foyer ni son lieu principal de séjour alors qu'il a vécu pendant la plus grande partie de ces deux années hors de France pour ses activités professionnelles ;

qu'il n'est pas non plus établi qu'il aurait été soumis à une imposition personnelle sur le revenu dans un autre pays ayant conclu avec la France une convention pour éviter les doubles impositions ;

que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. PFLEGHAR, dès lors qu'il disposait seulement d'une résidence habituelle à Paris (8e) dans les conditions précisées ci-dessus, devait être regardé comme ayant au cours des deux années en cause son domicile fiscal hors de France au sens des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, précitées, et devait, par suite, être assujetti à l'impôt sur le revenu pour lesdites années, sur le fondement de l'article 164-C, d'après une base fixée à trois fois la valeur locative de son appartement dont il gardait la jouissance ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979 : - Sur la régularité de la procédure :

Considérant que le requérant soutient qu'il n'aurait reçu ni les demandes de renseignement, ni la notification de redressement portant sur l'année 1979 et mise en oeuvre sur le fondement des articles 176 et 179 du code général des impôts ;

que l'administration, à qui il appartient de prouver qu'elle a régulièrement notifié les redressements au contribuable, a produit les plis et enveloppes postales ;

que de l'examen des annotations et des cachets postaux mentionnés sur ces enveloppes il apparaît que, d'une part, la demande de renseignement, notifiée dans le cadre de la procédure prévue par les articles 176 et 179 du code général des impôts, a été adressée à deux reprises au contribuable, que notamment le second pli a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 1981 ;

qu'en l'absence du destinataire constatée le 27 mai 1981, le service postal a laissé deux avis de passage à son domicile avant que le pli soit renvoyé à l'expéditeur le 18 juin 1981 ;

d'autre part, la notification de redressements du 13 octobre 1981, adressée aussi par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présentée le 14 octobre 1981 au domicile de l'intéressé et a fait l'objet, en son absence, de deux avis de passage avant d'être renvoyée, à l'expéditeur le 30 octobre 1981 ;

qu'ainsi ces deux notifications du 25 mai 1981 et du 13 octobre 1981, ont été renvoyées au service expéditeur après l'expiration du délai réglementaire de mise en instance ;

que, par suite, M. PFLEGHAR qui se borne à faire état de son départ hors de France à cette époque, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressements suivie par l'administration serait irrégulière ;

- Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de 1979 :

Considérant que si M. PFLEGHAR soutient qu'il aurait été taxé sur des sommes correspondant au rapatriement en France de ses avoirs à l'étranger, il n'apporte aucune précision ou justification à l'appui de cette allégation ;

En ce qui concerne les pénalités des années 1976 à 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "I. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 170 et 170bis du code général des impôts alors en vigueur, les personnes étrangères qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires sont assujetties à l'obligation annuelle de souscrire une déclaration détaillée de leurs revenus et bénéfices et de leurs charges de famille ;

qu'il est constant que M. PFLEGHAR, qui disposait d'une résidence habituelle à Paris 8e au cours des trois années litigieuses n'a pas souscrit la déclaration ainsi exigée par le code ;

qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été destinataire en ce qui concerne l'année 1976 d'une mise en demeure régulière de produire ce document qui lui a été notifié le 17 juin 1980 ;

qu'en ce qui concerne les années 1977 et 1978 deux mises en demeure lui ont été également adressées le 20 janvier 1981 et le 25 mai 1981 ;

que, par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement de l'article 1733 du code général des impôts précité, M. PFLEGHAR s'est vu appliquer une majoration des droits de 25 % au titre de l'année 1976 et de 100 % au titre des années 1977 et 1978 ;

Article 1er : Le pourvoi de M. PFLEGHAR est rejeté. Abstrats : 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)

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